‹ Les Avocats du Parlement de Franche-ComtéChapitre 36 sur 117 · ARE · texte numérisé non relu

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pépinière de jeunes avocats, frais émoulus de ses cours, tout heureux et fiers de débuter dans leur carrière, sans quitter le pays, qui avait vu leur jeunesse studieuse, sous les yeux attentifs de leurs professeurs.

La grande majorité des avocats au parlement était cependant formée, à Besançon, de ceux qui exerçaient déjà leur profession avant l’organisation du parlement dans la ville. Accoutumés aux habitudes de liberté de la vieille cité impériale, ils ne connaissaient point les règlements étroits qui, à Dole, avaient jugulé leurs confrères. Dans leur fière indépendance, ils se pliaient mal aux usages solennels que la cour avait gardés du faste espagnol de jadis. Il était une habitude surtout qui les choquait, c'était de traiter, dans les plaidoiries, les conseillers du titre de « Nosseigneurs », qui leur élail reconnu sous le gouvernement espagnol, Les avocats de Dole, arrivés à la suite de l'Université, prétendirent aussi que le parlement, où la vénalité s'était introduite en 1692, ne ressemblait plus en rien à l’ancien parlement comlois. Ce parlement, disaient-ils, a perdu toute son autorité politique sur le gouvernement de la province ; il n’est plus qu'un tribunal français et, comme lel, il ne doit point s’attribuer exclusivement aux autres cours du royaume la qualité de Nosseigneurs, qu'il prétend exiger de ceux qui plaident !.

Ils étaient sans doute heureux de profiter de l’occasion pour prendre leur revanche des longues années de contrainte que le parlement tout-puissant, à Dole, avait imposées à eux et leurs devanciers. Bref, les avocats au

1. Histoire des révolutions et de la discipline du barreau français, notamment de celui du parlement de Franche-Comté, 1784, p. 14.

ou parlement de Besançon s’entendaient tous pour protester contre un titre qu'il ne leur semblait plus devoir aux parlementaires. Ils acceplaient de donner celle appellation de Nosseigneurs dans leurs écritures, ainsi qu'il était d'usage dans les autres parlements, mais ils se refusaient à l’'employer dans leurs plaidoiries.

Aussi, dans une délibération prise chez leur doyen, Joachim Guyenard, les avocats décidèrent de ne plus accorder aux parlementaires le titre de Nosseigneurs, et d'envoyer une députation au premier président pour l'informer de la décision qu'ils avaient prise et lui faire part des motifs sur lesquels ils s’appuyaient en l’occurrence. Les avocals avaient essayé, en même temps, de décider les procureurs à les suivre dans leur réclamation. Mais ceux-ci, beaucoup moins indépendants de par leur situation, beaucoup moins intéressés aussi à la question, n'y avaient point souscrit.

La députation des avocats se présenta le 12 mai 1695 chez le premier président ; le premier président était absent. Ce fut alors le président à mortier Philippe, qui reçut la députation. La cour prit très mal cette manifestation des avocats et condamna ceux qui avaient été les porte-parole : Guyenard, Pellelier et Gallet, à cinquante livres d'amende. Les autres avocats, qui les avaient délégués, décidèrent d’un commun accord de ne plus se présenter aux audiences, pour protester contre la façon d'agir des parlementaires. C'était la grève: le mot n’existait point encore, la chose y était. La décision fut exécutée, et les avocats qui avaient des causes vidables aux audiences s’abstinrent de s’y présenter.

La Cour n’accepta point cet état de choses; elle jugeait,

sans doute, que la profession d'avocat est un de ces services publics pour lesquels les gouvernements bien organisés ne reconnaissent pas le droit de grève. Le 14 juin, elle décréta d'ajournement personnel contre les avocats Guyenard, Neveux, J.-F. d’Orival et Baulier, qui ne s’élaient pas rendus aux audiences où ils devaient plaider f.

Le lendemain, dans un arrêt sévère, elle donnait des règles à tous les avocats : « Sur remontrances faites à la cour du parlement de Besançon, par le procureur général, sur l'interruption des audiences arrivée par les assemblées illicites, complots et sollicitations qu’une partie des avocats ont faits contre le respect dû à la justice ; sur ce que aussi les avocats n’ont point encore dressé de {tableau par lequel leur nom et leur réception puissent être connus aux plaideurs ?, le défaut rendant les parties incertaines à quels avocats elles peuvent s'adresser, ni même ceux qui en font les fonctions, ou même qu'aucun d'eux en ont été depuis peu interdits,

« La Cour ordonne :

«I. Qu'en conformité des anciennes ordonnances tous avocals seront obligés de servir les parties à moins qu'ils n'aient justes causes et raisonnables excuses, desquelles ils seront tenus de faire déclaration et la donner à la partie, afin qu’elle puisse recourir aux juges, pour être pourvue selon droit et raison, et sous les peines portées dans les ordonnances ;-et au cas où ils ne donneront

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