‹ Les Avocats du Parlement de Franche-ComtéChapitre 65 sur 117 · Mémoire pour Rouget contre Lebeaux, p. 36 et · texte numérisé non relu

Mémoire pour Rouget contre Lebeaux, p. 36 et

qué un plan fourni pour l'instruction d'un procès. Le 27 décembre 1783, l'assemblée des avocats, formée de soixante-trois membres, se réunit pour juger sa conduite. Marguet présenta lui-même sa défense. L'ordre se contenta dé lui adresser les remontrances suivantes par la voix du bâtonnier : « La pluralité veut bien vous laisser sur le tableau, mais elle ne vous a pas trouvé sans reproche : elle me charge de vous enjoindre d’être plus circonspect à l'avenir, et d’user de plus de délicatesse et d’exactitude dans vos consultations et vos écrits, sous peine d’être rayé !. »

L'affaire en serait restée là sans un incident qui se produisit un mois plus tard. Le 7 février 1784, Marguel avait à plaider à l’audience publique de la tournelle. Il défendait un nommé Mitaine, qui avait été l’objet d’un décret personnel, à l'occasion d’un libelle qu'il avait répandu contre deux avocats du bailliage de Dole. Au lieu d’atténuer autant que possible la gravité du délit, il l’appuya par un mémoire justificatif et une plaidoirie, plus répréhensibles encore par leur violence que le libelle dont les avocats de Dole se plaignaient. L'avocat cénéral Bergeret, qui avait toujours eu pour l'ordre des avocats la plus grande estime ?, ne put s'empêcher d’adresser à Marguet, en pleine audience, de sévères reproches : « Quelque étonnement que nous ait causé, disait-il, une diffamalion aussi grande et aussi odicuse (celle de Mitaine), il est une chose qui nous étonne

1. JListoire des révolutions. du barreau français, op. cit., p. 34.

2. C'était le même avocat général Bergeret que les avocats avaient accompagné avec solennité au palais, au moment de la rentrée du parlement après l'exil en 1775.

davantage, c’est que l'appelant ait trouvé un défenseur qui ail pu se résoudre à se rendre l'instrument de sa haine, le truchement de sa passion, et à partager sa témérité, son audace, disons mieux, Son insolence, et à y renchérir. Nous avons entendu avec autant de dégoût que d’indignation les expressions basses et injurieuses dont il s’est servi. Qu'il lise dans tous les yeux l’indignation publique et la honte dans tous les cœurs. Il a manqué à la majesté de la Cour autant qu’à la délicatesse qui caractérise un ordre que nous faisons profession d'honorer ; et nous désirons que ce blâme lui serve de correction à l'avenir, pour se contenir dans les bornes dont il n'aurait jamais dû sortir !. »

Loin de protester contre une admonestalion aussi hu= miliante, parce qu'elle venait de si haut, Marguet s’inclina sans mot dire, semblant reconnaitre, par un acquiescement lacite, qu’il acceptait comme fondés les reproches qui lui étaient adressés. Celle attitude n'était point faile pour lui ramener les sympathies du barreau qui, fier et ombrageux, n’admettait point facilement que l’on suspectât son indépendance et sa vertu. Le 14 février, l'assemblée se réunit pour examiner le cas de Marguet ; cinquante-cinq avocats se trouvaient présents: Marguet, mandé devant ses pairs, fut obligé de convenir qu'il avait été demander grâce à l'avocat général, Quand on passa au vole pour savoir si l’on devait le rayer du tableau, trente se prononcèrent pour la radiation, vingtcinq, qui sans doute eurent égard au talent de l'inculpé, se prononcerent contre. Marguet fut donc rayé ?.

1. ITistoire des révolutions... du barreau français, op. cit., p. 81. 8. Annales de Grimont, man. 1041, B. B.

Comme il avait une cause commencée à la grand'chambre, il s’y présenta le 16 février. Le président de la chambre, qui avait été prévenu, suivant l'usage, de celte radiation, ne s’opposa point, pourtant, à ce qu’il plaidât. L'avocat Louvot, qui défendait la partie adverse, fit alors remarquer à la Cour « que par une délibération générale de l’ordre, le sieur Marguet avait été exclu de son sein; mais que, comme la partie ne devait point souffrir d’une pareille circonstance, il suppliait la Cour de continuer la cause à huitaine, pour donner le temps à la partie de se pourvoir d'un nouveau défenseur !.»

La Cour n’admit point ces raisons ; elle ordonna à l'avocat Louvot de passer outre et de plaider. Ce que voyant, Louvot demanda la permission de se retirer. À la suite de cet incident, la Cour prononça un arrêl qui, en donnant défaut au rôle contre la partie de l’avocat Louvot, le décrélait lui-même personnellement. Devant un procédé aussi injustifié, les autres avocats présents à la barreabandonnèrentimmédiatement l'audicnee et quittèrent le palais.

Le lendemain, les audiences furent désertées ; deux autres avocats, Lapoule et Pajôt, dont l’un était malade et l’autre dépouillé de pièces par la partie, furent de nouveau décrétés pour être ouis. C'élait là recommencer les facons d'agir de 1758 qui, cependant, d’après l'arrêt de 1761, ne devaient êlre « en aucun temps » renouvelées.

Les avocats délibérèrent alors de cesser, à la grand’-

1. Histoire des révolutions... du barreau français, op. cit., p. 37,

chambre, des fonctions qu'ils ne pouvaient plus y remplir avec dignité. La Cour n’admit point que les audiences fussent ainsi délaissées. Elle rendit un arrêt le 2 mars, où elle prescrivait aux avocats de se conformer à l'arrêt de règlement du 14 juin 1695 : elle ordonnait à ceux qui voudront plaider de présenter leur requêle à la Cour et de se faire inscrire au greffe, dans la huitaine, sur un tableau qui sera fait à la diligence du procureur général. elle faisait défense à tous autres avocats de plaider et mandait à l'avocat Lebeaux, ci-devant bâtonnier, d’instruire les avocats, chacun en particulier, de la teneur de l'arrêt 1.

Pour essayer d’intimider les avocats, M. de Courbouzon, président de la grand’chambre, convoqua chez lui, en présence du bâtonnier, M. Lebeaux, les avocats Lapoule, Louvot et Pajot, afin de leur demander quel conseiller ils désiraient parmi ceux de la grand'chambre pour les interroger sur ce qui les poussait à ne pas plaider. Ils choisirent M. Devaud, doyen de la grand'chambre. Louvot fut entendu le 8 mars, Lapoule le 10, Pajot le 11 ?. Tous furent unanimes à persister dans la décision qu'ils avaient prise de ne plus assister aux audiences.

L'arrêt du 2 mars avait supprimé l’ordre des avocats, puisqu’aucun avocat n'était venu ensuite demander son inscription au greffe. Les avocats ne pouvaient, en effet, se soumettre à cet arrêt, dont le point de départ était le refus par le parlement de reconnaitre aux avocats le droit de censure. Or, les avocats estimaient que

1. Histoire des révolutions... du barreau français, p. 155. 8. Annales de Grimont, man. 1041, B. B.

de tout temps ils avaient possédé ce droit sans contestation possible.

L'avocat d’Auxiron, dans ses « Réflexions sur les affaires entre le parlement et les avocats », nous indique quelle raison les avocats mettent en avant pour réclamer la juridiction sur leurs confrères : 1° dans tous les parlements du royaume, nous dit-il, les avocats peuvent exclure leurs confrères : à Paris, l'avocat Linguet, qui avait été rayé, fut déclaré non recevable dans sa réclamation par le parlement et par le conseil privé du roi.

2° Les avocats de Besançon ont exercé cette juridiction dans tous les temps, sans qu'aucun des sujels exclus ait réclamé avec succès. Depuis quatre cents ans que le parlement de la province existe, il est sans exemple qu'on ait forcé des avocats à recevoir aucun sujet exclu.

9° A la vérité, quelques particuliers ont eu recours au parlement et au ministre suprême de la justice, mais seulement dans ces derniers temps, et finalement ils n’ont point eu gain de cause.

4 Il est de l'intérêt de la province de conserver aux avocats leur juridiction pour maintenir la bonne renommée de l'ordre; un avocat rayé et rétabli par arrêt de la Cour serait, du reste, toujours très mal vu du public aussi bien que de ses confrères. Il n’est pas non plus de l'intérêt bien entendu du parlement de méconnaitre les avocats qui l'ont toujours défendu et qui ont travaillé à empêcher sa suppression !,

Des libelles se mirent à circuler, rédigés pour ou

1. Man. d’Auxiron, B. B. Réflexions sur les affaires entre le parlement et les avocats.

contre les avocats. Une petite brochure qui défendait les droits des avocats, imprimée à Neuchatel, sous le nom de : « Nouvelles réflexions sur les usages, la discipline et l'indépendance des avocats », fut même condamnée par arrêt du 28 juin !. Ce même arrêt permettait « par provision, à tous avocats ayant prêté serment et fréquenté le barreau pendant le temps nécessaire, d'écrire et plaider suivant le prescrit des anciennes ordonnances, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné ?. » Aïnsi le parlement, sous la pression des événements, ne semblait plus maintenant exiger d'inscription au tableau. Comme la situation était toujours la même, et que les audiences restaient vides, le premier président de Grosbois tenta une conciliation. Six avocats, le bâtonnier en tête, furent mandés à la barre le {0 juillet. Le premier président leur rappela, non peut-être sans quelque ironie, les bontés que la Cour avait pour eux, et leur parlant de leurs devoirs : « Vous n'avez pas dû oublier, leur dit-il, que le devoir de servir le public est pour vous un devoir sacré, dont vous ne pouvez jamais vous dispenser ; que vous devez au peuple l’exemple de la soumission aux arrêts de la Cour ; que vous ne pouvez exercer la juridiction de discipline qui a pris naissance parmi vous que sous l'autorité de la Cour, sans laquelle vos délibérations demeurent sans force et sans exéculion. » Il leur enjoignit, par ordre de la Cour, de reprendre leurs fonctions au plus tard le 19 juillet, sous

1. Affaire des avocats. Recueil, n° 4154, B. B. Nouvelles réflexions sur les usages, la discipline et l'indépendance des avocats.

2. Arrêt du parlement du 28 juin 1784. Extrait des registres du parlement, Daclin, 1784.

peine de demeurer privés de leur état, de tous privilèges y attachés et de ne pouvoir, à l'avenir, être inscrits sur le tableau ".

L'assemblée générale, qui devait se tenir sur l'ordre de la Cour, pour que tous les avocats fussent mis au courant de cette exhortation, eut lieu le 11 juillet. Soixantedix-neuf avocats s’y rencontrèrent {un certain nombre s'étaient retirés à la campagne à la suite des événements que nous avons relatés). Ils furent unanimes dans la délibération qu'ils signèrent. Ils y assuraient tout d’abord le parlement de leur respect et de leur attachement. Ils déclaraient que, s’ils n'avaient point profité de l'arrêt du 28 juin, c’est parce qu'ils croyaient que cet arrêt les privait de la formation de leur tableau et rendait à tous les avocats rejetés de leur sein l'exercice de leur état. IIS affirmaient qu'ils étaient prêts à reprendre leurs fonctions, en conformité de leurs usages, et spécialement de l'arrêt de règlement du 12 décembre 1761, si la Cour voulait bien laisser à leur juridiction sa consistance en homologuant, suivant ce qui se pratiquait au parlement de Paris, leur décision du 14 février, excluant l'avocat Marguet ?.

Le 20 juillet, les chambres s'assemblèrent, pour décider de quelle manière la Cour répondrait aux avocals. La discussion fut longue et orageuse. Finalement la sentence qui condamnait l’ordre fut prononcée à la majorité de vingt-six voix seulement contre vingt-qua-

1. Histoire des révolutions... du barreau français, p. 42 et suiv.

2. Marguet s'était livré, depuis le mois de février, à une diffamation publique contre l'ordre et ses membres dans un écrit Jicencieux répandu à profusion.

tre. Dans cel arrêt : « La Cour déclare nulle et comme non avenue la déclaration des avocats... ; ordonne qu'ils seront privés de leur état d'avocats inscrits au tableau, et de tous les privilèges y attachés, aussi longtemps qu'ils n'auront pas repris leurs fonctions, lesquelles ils n’exerceront à l'avenir que sous le régime des statuts du 23 décembre 1707, et en verlu du serment prêlé par eux à la Saint-Martin 1783, jusqu’à la formation du nouveau tableau.

« À fait et fait défense aux avocats de délibérer en aucun cas, de cesser les fonctions dont ils sont comptables au public, et de s'assembler pour l'exercice d’une juridiction plutôt tolérée que reconnue, sans en avoir prévenu le premier président et lui avoir fait connaitre sur lesquels de leurs confrères ils prétendent l'exercer, quels sont les faits ou les actions qui blessent leur délicatesse et quelles en sont les preuves.

« Fait pareillement défense auxdits avocats de donner exécution quelconque à toutes délibérations en matière de discipline, si elle n’a été formée dans une assemblée générale par les trois quarts des suffrages, et trois jours seulement après en avoir rendu compte au premier président, ainsi que des molifs et des preuves, pour en être, par le premier président, référé à la grand’chambre sur les mémoires respectifs, qui seront fournis devant elle sommairement.

« Ordonne que, dans la première formation à faire du tableau, seront inscrits seulement les avocats qui en exerceront notoirement les fonclions ; et que ceux qui, après les avoir exercées, viendront à les abandonner pendant quatre ans consécutifs pour autres causes que

Sri RES maladies, ne pourront être conservés ni inscrits au tableau après lesdites quatre années !. »

Ainsi, dans cet arrêtsévère, le parlement ne s’empressait d'admettre comme toléré jusqu'alors le droit de censure des avocats, que pour mieux le supprimer ensuite. En interdisant de rien traiter aux assemblées dont le premier président ne soit avisé, il obligeait les avocats à dévoiler publiquement à la Cour des infractions sur lesquelles souvent l'assemblée consultée aurait préféré faire le silence. Le parlement s’arrogeait une pleine et entière juridiction sur le barreau. Les condamnations qui accompagnèrent de près cet arrêt le montrérent clairement.

Le 24 juillet, l'avocat Louvot, ensuite du décret personnel prononcé contre lui au commencement de l’année, fut condamné à être rayé du tableau du 2 janvier 1784, avec défense d'exercer aucunes fonctions d'avocat pendant deux ans, et à payer cent livres d’aumônes et les dépens *. |

Lapoule, à son tour, fut condamné, le 28 juillet, à être admonesté publiquement par le premier président, et l'avocat Pajot, qui s'était rendu coupable du même délit que lui, dut assister à sa réprimande. Pour être bien sûr que Lapoule se rendrait aux ordres de la Cour, le premier président envoya un huissier tenir garnison au domicile de Lapoule et à ses frais, avec mission de l’escorter le lendemain à laudience. C'était ce qu'un conseiller d'alors, très animé contre les avocats, appelait « faire danser les marionnettes. »

1. Arrêt du parlement du 20 juillet 1784. Publié le 27 du même mois.

Extrait des registres du parlement.

2. Histoire des révolutions... du barreau français, p. 147 et suiv.

Deux avocats : l'un, Durget, qui avait été rayé en 1782, l'autre, Rouget, en 1783, et qui jusque-là n'avaient soulevé aucune difficulté à propos de leur radiation, profitèérent de ce que le parlement témoignait toutes ses faveurs aux exclus du barreau, pour demander leur réintégration, exigeant en outre des dommages-intérêts de la part du bâtonnier. La Cour, trop heureuse de pouvoir inscrire ces deux avocats sur son tableau vide, annula, le 6 août, la radiation de Durget, et condamna l'avocat de Rantechaux, bâtonnier au moment de la radiation, à quinze cents livres de dommages-intérêts el aux dépens; le 7 août, elle réintégra Rouget, mettant à la charge du bâtonnier Lebeaux, qui avait signé le tableau de 1783, les dépens comme dommages-intérêts. Le 7 aoûtencore, elle supprima la radiation de Marguet, qui avait été le point de départ de tous ces événements, en condamnant solidairement aux dépens le bâtonnier Lebeaux et les commissaires de l’ordre Louvot, Pourthier et Mougeot !.

Ainsi le barreau du parlement de Franche-Comté ne se trouvait régulièrement composé que de trois avocats, les seuls qui aient satisfail aux conditions imposées par la Cour pour demander leur inscription, trois. avocats tous accusés de délits plus ou moins graves, trois avocats rejetés pour cette bonne raison par l'assemblée de leurs pairs.

Ce fut pendant quelque temps une éclosion ininterrompue de libelles, les uns en faveur des avocats, les autres contre eux. Certaines de ces publications exami-

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