Ibidem
leurs obligations concernant le costume et la fréquentation. Le syndic avait fait remarquer à l’assemblée des avocats «que rien n’était plus indécent que de voir, dans le temps des audiences, le parquet des avocats vide et plusieurs avocats sans robe et dans des habits peu convenables à la profession, se placer ailleurs que dans la place qui leur est destinée. » La chose mise en délibération par le bâtonnier, il fut résolu unanimement « que les avocats qui sont reçus à la Cour et qui y ont prêté le serment ne pourront paraitre aux audiences publiques qu’en robe et en bonnet, lorsque les plaidoiries seront ouvertes, ni se placer ailleurs que dans la place qui leur est destinée...
« Que, pour la décoration du barreau, le bien public, l'honneur de la profession et l'avantage des jeunes avocats, les vingt avocats inscrits en dernier ordre sur Île tableau assisteront en robe et en bonnet avec assiduité aux audiences publiques, à peine d’être rayés du tableau, privés des fonctions d'avocat et déchus de tous privilèges attachés à la profession !. »
Le 10 décembre 1753, la Cour homologua encore une délibération des avocats qui astreignait ceux qui voulaient être inscrits sur la liste de l’ordre à fréquenter les audiences publiques en robe et bonnet pendant deux ans. Le bâtonnier et les syndics étaient chargés de donner certificat de cette fréquentation 2.
Devant l’affluence de ceux qui demandaient à se faire inscrire au tableau, les avocats devinrent de plus
1. Extrait du livre des délibérations de la communauté des avocats. Besançon, Daclin, 1756. 2. Recueil des édits, t. IV, p. 218.
en plus rigoureux pour la fréquentation. A partir de 1764, les avocats tenus à fréquenter les audiences durent donner un billet aux avocats qui plaidaient, pour permettre de constater leur assiduité. En 1768, les avocals nommérent même des chefs de bancs chargés de surveiller la fréquentation, parmi ceux qui s’asseyaient à Lel ou tel banc de la salle d'audience !.
Si les avocals se montraient sévères pour l'inseription au barreau, la refusant à ceux qui ne plaidaient ni n'écrivaient ou consultaient habituellement, c'est qu'ils jouissaient alors d’un monopole beaucoup plus étendu que celui qu'ils possèdent de nos jours. En effet, leurs plaidoyers et leurs écritures passaient en taxe.
Une déclaration du roi du 30 janvier 1694 fixe ainsi les honoraires auxquels ont droit les avocats plaidant au
parlement :
« Pour chaque journée à la ville, ès cas où il écherra : deux livres. À
«.… Pour chacun rôle d’écritures ou de requêtes, dont la page contiendra vingt-deux lignes et la ligre dix à onze syilabes : une livre.
«. . Les plaidoyers desdits avocats aux audiences tant publiques que de relevée seront réglés et taxés par celui qui aura présidé aux audiences, ainsi que les factums qui seront apportés aux juges dans les causes d’audiences; el pour ceux qui seront distribués aux procès par écrit, ils seront taxés par les juges en vidant le procès ?. »