Recueil des édits, t. [, p
Il nous reste peu de documents pour nous permettre de juger quelle devait être l’éloquence des avocats bisontins dans leurs plaidoyers. On peut cependant se rendre compte facilement, par les mémoires qui nous sont parvenus, qu'elle ne brillait point par la simplicité. Si les avocats ne remontaient point dans leurs plaidoyers jusqu’au déluge, toute l’histoire romaine y défilait souvent.
L'abus des citations y voisinait avec l'accumulation de prétentieuses figures de rhétorique. IT faut arriver à la fin du xvin‘ siècle pour que le style des avocats devienne moins ampoulé et moins prétentieux.
Les statuts de 1707 spécifient pourtant que « les avocats seront courts et nets dans leurs plaidoiries et dans leurs écritures, qu'ils plaideront avec modestie et sans invectives, sans se piquer les uns les autres ni se rien dire contre l'honneur de la profession !, »
Un règlement de la Cour, en date du 5 janvier 1724, ordonne aussi que « lorsque la Chambre permettra la réplique aux avocals, ils seront suecinets, et s’ils la prolongeaieni au delà des justes bornes, celui qui présidera leur ordonnera de conclure ?.»
Les avocats, dans leurs plaidoyers, devaient traiter les conseillers du titre de Nosseigneurs. Nous avons vu à quels démêlés avait donné lieu cette question d’appellation. Ils ont le droit de rester couverts et assis devant la Cour. L'avocat seul qui parle doit être découvert et debout. Les avocats ne sont pas obligés de se découvrir