Article XX des statuts de
2. Règlement sur la procédure du 5 janvier 1724, art. VI. Actes importants du parlement, op. cit.
lorsque les gens du roi lisent les ordonnances, les lois, les autorités et les pièces de la cause, ni même dans le temps de leur réquisitoire !. Il est interdit aux procureurs, Sous peine de cinq livres d'amende, d’interrompre leurs avocats. S'ils s’'aperçoivent que ces derniers ont omis quelque chose qui à trait à la cause, ils pourront le leur insinuer tout bas à l'oreille ?.
En plus de leurs plaidoyers, les avocats faisaient encore des écritures qui, tuut comme leurs plaidoyers, passaient en taxe ?. Il 2’y avait point de délimitation très nette entre les écritures des avocats et celles des procureurs.
Cette distinction, difficile à établir par certains points, entre les écritures des avocats et celles des procureurs, peut s'expliquer par le fait qu à l’origine procureur et avocat ne formaient qu'un, la division de leurs fonctions ne se produisit que plus tard. Par ailleurs, les procureurs possèdent des caractéristiques qui les distinguent nettement des avocats.
Les procureurs sont les maitres de la cause, comme tels ils ont tout pouvoir et puissance de comparaitre en jugement, décliner, demander renvoi, conclure. C’est au procureur que toutes significations sont faites ; c’est lui qui représente la partie, c’est lui qui est forelos; et sur les forclusions à lui faites ou bien sur les produclions, contestations, déclarations et consentements, les arrêts sont donnés #. Les procureurs ont la conduite