‹ Les Avocats du Parlement de Franche-ComtéChapitre 90 sur 117 · Cf. première partie, chapitre deuxième · texte numérisé non relu

Cf. première partie, chapitre deuxième

4. La Roche-Flavin, Treize livres des parlements de France, p. 132.

des procès : les avocats n’ont pas le droit de plaider sans leur assistance, même dans leurs propres affaires, et les procureurs peuvent les désavouer, au cas où ils s'acquitteraient mal de la défense.

Les fonctions des procureurs sont rependant considérées comme moins honorables que celles des avocats, parce qu’elles leur assurent moins d'indépendance : les procureurs sont obligés de prêter leur ministère à tous ceux qui les en requièrent, de par ce fait que leur ministère est indispensable. Les actes de leur profession sont plus sévèrement réglés que ceux des avocais : ainsi, les procureurs sont tenus, à l'encontre des avocats, de donner décharge des titres ou des pièces qu'ils reçoivent.

Les statuts de 1707, lorsqu'ils traitent des écritures, preserivent qu'aucun avocat pe pourra signer les requêtes, factums et autres écritures qu'il n'aura pas faites si, véritablement, il n’a consulté avec l'avocat qui les aura faites et signées 1.

Certains avocats signaient, en effet, des écritures qu'ils n'avaient point examinées, au Cas où d’autres avocats les avaient déjà signées; ils agissaient ainsi soit par complaisance, soit par négligence de leurs devoirs professionnels, uniquement préoccupés du gain que ces écritures leur vaudraient.

Un règlement sur la procédure, du 5 janvier 1724, ordonna que les mémoires ou factums donnés dans les causes d'audience n’entreront pas en taxe, s'ils n’ont été siguifiés vingt-quatre heures avant la dernière audience

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