Article XXII des statuts de
Us dans laquelle les avocats auront fini leurs plaidoiries !.
Il s'était introduit l'habitude, pour les avocats, de faire de longs mémoires au sujet des affaires sur lesquelles on les consultait ou dont ils assumaient la défense. Ces mémoires imprimés étaient répandus dans : le public qui, souvent, se faisait juge du litige, bien avant que la Cour se prononçât. C'était là un grave manquement à la déférence due à la justice. Une déclaralion du roi, du 18 mars 1774, vint meltre un terme à ces pratiques, en rappelant aux avocats les devoirs d'une juste défense. En voici le texte :
«1. Il ne pourra êtreimprimé aucun mémoire que sur les affaires contentieuses. L'imprimeur devra obtenir un certificat de l'avocat.
« LL, Il est fait défense aux parties de faire imprimer des mémoires à consulter même signés, sauf aux avocais à rappeler dans leurs consultations avec modération les faits sur lesquels ils sont consultés.
« IL. Défense de vendre ou exposer mémoires imprimés sur affaire encore pendante et durant l’année qui suivra le jugement définitif
« IV. On exécutera, selon leur forme, les lois, ordonnances, édits et règlements sur la modération que doivent conserver les défenseurs des parties. Les avocats doivent donc éviter les injures envers leurs confrères el les parties, éviter d'employer les faits étrangers à la causer.»
Parmi les écritures que signaient les avocats, les plus importantes étaient les consultations. Les statuts de
1. Actes importants du parlement de Franche-Comté. 2. Recueil des édits, t. IV, p. 783.
1707, pour éviter que les consultations ne puissent être données par une personne non inscrite sur le tableau, précisent que nul avocat ne pourra signer les consultations qu'il n'y ait été véritablement consulté et n’ait délibéré à vue de pièces et à connaissance de cause. Ils ajoutent encore, comme il s’agit d’une matière beaucoup plus délicate, que les consultations des requêtes ne pourront être signées que par des avocats qui auront fréquenté les audiences publiques pendant quatre annoce.
Lorsque plusieurs avocats devaient consulter ensemble, c'élait au domicile du plus ancien qu'ils se ‘réunissaient pour la consullation, par déférence pour l’âge et l'expérience.
La place que tenaient les avocats dans le jugement des procès était considérable, tant par leurs plaidoyers que par leurs écritures el leurs consullations. Mais ce qui donne une physionomie bien particuliére aux avocals de l’ancien régime, ce sont les nombreuses écritures auxquelles ils se livrent. Chaque procès était compliqué d’un fatras d’écritures interminables; certaines affaires, celles de la chambre des enquêtes, ne se plaidaient même que par écrit. On conçoit, dans ces conditions, combien devait être délicat l'exercice de la profession d'avocat et quelle somme de travail exigeait la poursuite d’une affaire, si minime fût-elle.