B. 3808, Archives départementales
Les avocats du parlement jouissaient encore du privilège d’être affranchis du service de la milice. Primitivement, leurs enfants même en étaient exempts. Mais une ordonnance royale de 1773, sur les régiments provinciaux, se montra plus sévère sur les exemptions. L'ordre des avocats s’émut à l'apparition de l'ordonnance. Il envoya des députés à l'intendant pour en solliciter une interprétation qui assurât les exemptions antérieures d'une façon formelle. La députation remit en même temps à l'intendant un mémoire sur la question, en le priant de le transmettre au ministre de la guerre.
Les avocats y faisaient valoir qne, dans tous les temps, ils avaient profité des distinctions personnelles accordées aux gens vivant noblement, et qu’en conséquence, les jeunes avocats non inscrits sur le tableau, quoique se destinant à l’exercice de leur profession !, et les enfants de ceux qui, y étant inscrits, remplissent les fonctions de cet état, avaient toujours été affranchis du service de la milice.
Le marquis de Monteynard, qui était alors ministre de la guerre, répondit à l’intendant que l’on ne reconnaissait plus d’exemption pour les fils des avocats. En ce qui concerne les jeunes avocats, ils seront dispensés du service de la milice, pourvu qu'ils postulent dans une juridiction royale, en suivant exactement les audiences ou en travaillant séparément dans le cabinet de quelques anciens -avocats. Pour ce qui est des avocats établis et domiciliés dans les campagnes et dans les villes où il n’y à point de juridiction royale et de ceux
1. Il s’agit là des avocats qui faisaient le stage, obligatoire depuis 1753, de deux ans de fréquentation avant d’être inscrits sur le tableau.
qui ne remplissent point les fonctions de leur état, ils ne seront pas dans le cas de prétendre aucune exemption !.
Les avocats du parlement de Besançon, en plus de ces divers privilèges, que nous venons d’énumérer, possédaient encore le droit d’être appelés « sieurs » au lieu d'être nommés simplement du terme de « maitres » comme les autres avocats 2,
A côté de ces prérogatives très spéciales, les avocats avaient surtout l'avantage de jouir d’une considération méritée tant vis-à-vis de leurs concitoyens que vis-à-vis des autorités. Ils avaient leur place marquée dans toutes les cérémonies publiques, lors des messes solennelles chantées en l'honneur des grands événements ou lors des processions renommées de la Fête-Dieu.
En 1756, pour en citer un exemple, à l'assemblée ordinaire de l’ordre des avocats, le 8 mai, le bâtonnier avisait ses confrères que les membres de l'illustre chapitre métropolitain avaient bien voulu, depuis quelques années, permettre aux avocats de se placer au jubé de la cathédrale, au nombre de vingt-quatre, afin d’y attendre la sortie de la procession générale du saint Sacrement, le dimanche après la Fête-Dieu, et d'y assister à la messe solennelle célébrée au retour de la procession. Mais comme les membres du chapitre craignaient que, par la suite, les avocats ne réclament un droit exclusif à ces places par prescription ou autrement, les avocats décidèrent, dans leur délibération, de bien faire savoir au chapitre qu'ils ne considéraient ces
1. B. 4461. Archives départementales. 2. Fonds Droz, à M. de Vregille.