RAD ES
places qui leur étaient offertes que comme une marque d'honneur et de politesse de sa part f.
Une chronique du temps nous rapporte aussi qu’à un service que fit célébrer, pour la reine, le parlement dans la salle des pas-perdus, le 17 juillet 1768, des places avaient été réservées spécialement pour les avocats ?.
Une autre fois, en 1757, quatre avocais sont chargés de tenir les coins du drap mortuaire à l'enterrement du premier président de Quinsonas ÿ.
Souvent les avocats étaient appelés par la confiance de leurs “concitoyens dans le conseil des échevins de la cité, et désignés par le roi pour y exercer les fonctions de maire. |
Des avocats, ayant au moins dix ans de pratique du barreau, élaient adjoints aussi au conseil de l’Université pour choisir entre les candidats à des chaires de professeur de droit. Maintes fois ils étaient nommés à ces chaires.
On chargeait les avocats de fonctions honorifiques très variées ; l'avocat Bonnefoy, par exemple, était, en 1679, directeur de l'hôpital général; et l'avocat Courvoisier fut nommé, en 1778, juge laïque du chapitre pour les causes el procès qui ne sont pas de la compétence de l'official ordinaire .
La carrière d'avocat avait ceci de particulier, qu’elle était le stage obligé pour ceux qui voulaient exercer des charges de judicature. L’édit de 1679 © exigeait d’eux, . G. 224. Archives départementales.
. Annales de Grimont, op. cit.
. Fonds Droz, à M. de Vregille.
. G. 226. Archives départementales.
. Recueil des édits, t. I, p. 81.
ot À
en effet, qu'après avoir prêté le serment d’avocal, ils assistent aux audiences pendant deux ans et en prennent les attestations près des avocats généraux et du bâtonnier des avocats. Cela explique le nombre de ceux qui ne font qu’apparaitre parmi les autres avocats, et qui quittent bientôt leurs premières fonctions pour les charges les plus variées des corps judiciaires !. C'est sans doute dans cette fréquentation commune des premières années qu'était née en partie celle union qui resserrait parfois si étroitement avocats et conseillers, quand il s'agissait des intérêts du parlement ou de ses membres.
Les fonctions d'avocat au parlement de Besançon pouvaient donc mener à des honneurs très variés ; c'était pour eux la juste reconnaissance de leurs talents et de leurs mérites. Possédant une science juridique très étendue (plusieurs ont composé des ouvrages de droit remarquables) ?, prenant grand soin des affaires dont ils
1. Nous avons relevé parmi les patentes, contenues aux actes importants du parlement, portant nomination d'avocats à des charges judiciaires, les désignations suivantes : Avocat du roi, procureur du roi, conseiller assesseur et lieutenant général civil au bailliage de Poligny ; conseiller au présidial de Gray ; président au présidial de Besancon; conseiller garde-scel au bailliage d'Ornans; procureur fiscal au bailliage de Vauvillers ; receveur des consignations du parlement; receveur des consignations du bailliage et du siège présidial de Besançon ; conseiller assesseur en la grande judicature de Saint-Claude ; procureur du roi en la juridiction de police de la ville de Vesoul ; bailli de Luxeuil ; avocat général ou conseiller au parlement de Besançon, et d'autres encore, qu'il serait trop long de citer, tellement étaient variées et nombreuses à cette époque les différentes charges de judicature.
2. On peut citer notamment : Perreciot, qui composa un « Etat civil et condition des terres dans les Gaules. »
Charles-Antoine Seguin, un « Commentaire sur les [nstitutes. »
D'Auxiron, un « Traité sur les juridictions de Besançon. »
François-Joseph Dunod de Charnage, un « Commentaire sur les successions. »
J.-B. Courvoisier, des « Éléments de droit politique » et un « Essai sur la constitution du royaume de France. »
étaient chargés, ils étaient toujours prêts à défendre le pauvre avec autant de conscience que le riche.
Ils employaient leur influence à protester en corps auprès des pouvoirs publics contre certaines illégalités ou certaines rigueurs démesurées que leur profession leur avait permis de remarquer dans l'exercice de la machine judiciaire, au sujet des affaires criminelles. Ils continuaient ainsi à s'intéresser en dehors du palais au sort des malheureux dont la défense leur avait été confiée.
Dans un « mémoire sur le transport aux colonies des particuliers condamnés aux galères pour faits de contrebande », et dont d’Auxiron était le rédacteur, ils s’élevèrent énergiquement contre les procédés illégaux dont usait, en certains cas, la ferme. La ferme, par exemple, faisait commuer une peine de trois ans de galères en transport perpéluel aux colonies ; changeant ainsi une peine moindre contre une plus forte. Bien plus, elle faisait même transporter des condamnés qui, par lettre de chancellerie, avaient été déchargés de leur peine.
Les avocats rédigèrent encore un « mémoire sur l’attribution faite au commissaire départi, et à une commission particulière établie à Besançon pour juger les affaires des fermes, traites et tabacs, tant au civil qu’au criminel, dans la province du comté de Bourgogne ». Un autre de leurs mémoires concernait « les actes et pièces sur la régie des fermes en Franche-Comté et sur leur juridiction d'attribution » (l'avocat Quirot en était le rédacteur). Dans un autre mémoire de la plume de Huot et d’Auxiron, les avocats proposaient des modifications à « la forme de procéder pour affaires de la
ferme relativement aux marchandises prohibées ». Enfin, dans un « mémoire des avocats au parlement de Besançon, formant le bureau pour les pauvres et les prisonniers sur la diversité des peines qui s’infligent pour contravention au règlement des fermes, nommément sur le fait de l’attroupement », les avocats demandent à ce que les peines ne soient pas plus rigoureuses pour les contrebandiers au comté de Bourgogne que dans les autres provinces du royaume. Ils rappellent les diverses ordonnances qui ont trait à la punition des contraventions au droit de la ferme, et dont aucune n'autorise les rigueurs qui sont de mise en Comté contre les contrebandiers. Is réclament, dans lintérêt des condamnés, qu’il y ait uniformité de jurisprudence avec le reste du royaume .
C’est un grand honneur pour les avocats de Besançon que l’on puisse constater qu'une fois les devoirs de leur état strictement remplis, ils n’hésitaient point, bien que cela püût leur nuire, devant un ministère public dont c'eût été le rôle, à protester hautement contre les illégalités dont souffraient les malheureux condamnés, dans limpossibilité de faire entendre leurs plaintes.
Les avocats de Besançon jouissaient de nombreuses prérogalives, nous l’avons vu, mais on comprend, par ce trait de leur caractère que nous venons de citer, qu'ils en étaient dignes. [ls n’usurpaient point les faveurs qui pouvaient leur échoir. Leur mérite, leurs talents, leur vertu, leur donnaient droit à tous les honneurs.