Champeaux, Ordonnances franc comtoises^ p. xxx
L'une, (lu -2:i octobre t27i, est relative au serment el
aux honoraires des avocats \
« Les avocats jureront sur les saints évangiles qulls ne se chargeront (lue de causes justes, et (ju^iis les défendront diligemment et fidèlement ; et (juils les abandonneroni dés qu'ils connaiîronl (ju'elles ne sont point justes. Et les avocats (jui ne voudront [loinl faire ce serment seront interdits jus(iu'à ce qu'ils l'aienl fait.
« Les salaires seront propoilionnés au procès et au mérite de Tavocat, sans pouvoir néanmoins excéder la somme de trente livres.
« Les avocats jureront encore qu'au delà de cette somme, ils ne prendront rien directement ou indirectement. Ceux qui auront violé ce serment seront notés de parjure el d'infamie, et exclus de plein droil de la fonction d'avocats, sauf aux juges à les punir suivant la qualité du méfait.
« Les avocats feront ce serment tous les ans. Et cette ordonnance sera lue tous les ans aux assises. »
Cette ordonnance de l"27i dut servir de règlement aux avocats pendant tout le xiv^ siècle, parce qu'on la trouve toujours rappelée dans les ordomiances sur le même sujet qui suivirent 2. Dans une ordonnance de 1291, les devoirs des avocats étaient précisés bien davantage par une quantité de défenses qui leur étaient faites.
Lei avocats devaient éviter sous peine de parjure, dans les causes dont ils avaient pris charge, d'user d'ex-
1. Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, t. II, p. hb2.
2. C'est pour cela que nous la citons, quoiquelle soit antérieure à la fondation du parlement de Franche-Comté.
pressions oITensantes ou calomnieuses. Ils ne devaient point solliciter de remise préjudiciable, contester celles qui avaient [)u être dûment accordées, avancer sciemment des faits faux. 11 leur était interdit de commettre des fraudes dans la perception de leurs honoraires, soit en recevant d'avance pour une affaire importante un salaire trop élevé, soil en demandant ou en acceptant une pension pour cette afTaire, afin d'éviter la taxation de leurs honoraires. Ils devaient se présenter à la barre, clKuiue fois que les plaideurs seraient appelés à l'audience, parce que Ion n'accorderait pas de remise sous prélexte de l'absence du défenseur '.
Une ordonnance de 1318 imposait une peine de dix livres d'amende aux avocats absents, (|ui, par leur faute, empêcheraient leur partie d'élre ouïe par la cour '.
Une ordonnance de [oiu] fixait certaines règles de la procédure. Elle interdisait, par exemple, aux avocats, sous peine de punilion, de répéter dans leurs répliques ce qu'ils ont déjà dit, et de parler plus de deux fois dans la même allai re 'K
En dehors de ces ordonnances royales, que nous avons citées, le [laiiement de Paris édicla des règlemenls [larticuliers pour les avocats qui fréquentaient sa cour.
Le parlement de Franche-Comté en élabora-t-il de semblables au xiv" siècle? On ne peut faire à ce sujet que des conjectures, les archives concernant celte époque ont à peu prés toutes disparu dans les divers incen-