Isambert, t. A', p
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dies, qui oiil plusieurs fois ravagé le Heu de leur (iepui. 11 faut aUendrc la fin du \iv^ siècle, et le x\^ c'esl-âdire la doniiiialion des ducs de Bourgogne, en Franche- Comté, poui- trouver des documents plus précis sur les avocats du parlement de Dole. Ces documents permettront d'asseoir riiisloire (]q^ avocats sur des données moins vagues et sur des faits (Kune évidence plus palpable.
CHAPlTliE 11
LES AVOCATS UL I'AlU.i:.M KN F Dl- DOLE SOUS LA DOMINATION DES DUCS Di: BOl RGOGNE (l^-S^-l^yy)
La Franche-Comié possédait un parlement ; elle ne possédai! point pour autant une jusiice sans défaut. Le parlement n'avait, il faut le reconnaître, pu donner sa mesure dans les époques sans cesse troublées qui avaient suivi sa fondation. Son organisation même était encore trop rudimentaire, et en face des puissants barons, son autorité était restée bien mince.
xVussi, rien d'étonnant à ce que Philippe le Hardi, à peine en possession de la Comté de Bourgogne, ait voulu y réformer la justice. « 11 est venu à notre cognoissance que le pays de nostre dite conté de Bourgoigne, disait-il dans son ordonnance de K>8f) ^ a été du temps passé petitement gouverné ou fait de justice, et que oudit pays, pour la grant longueur des procès, les causes ne peuvent prandre lin. »
Philippe le Hardi comptait sur ce parlement qu'il allait réorganiser jiour ressaisir dans ce pays, dont il était devenu le maître, l'autorité suprême qui, pour ])ien dire,
L Champeaux, op. cit., p. 17.
ne s'exerçail guère quand le souverain <Mait, comme avaiil lui le roi de France, Irop éloigné el trop occupé à disputer sa propre ca[>itale aux ennemis de loule sorte.
Avec Philippe le Hardi, le paiiemenl de Dole sera la justice souveraine de la Comté de Bourgogne. « Tous, dit Ed. Clerc, depuis le paysan jusqu'au seigneur, étaient tenus de comparaître en persoinie devant cette haute cour. Tout juge devait déférera rap[)el adressé au parlement de Dole, envoyer le [>rocès et les pièces avant Touverture de chaque session. Un haut baron ne pouvait décliner la juridiction du parlement; eût-il gagné sa cause devant les premiers juges, il la perdait si, deux fois de suite, il refusait de comparaître. Et pour que la voix de chacun put être entendue, nul ne [»ouvait, à peine d'amende contre les deux parties, abandonner son appel sans la permission de la cour souveraine K »
En réformant le parlement, Phili[)pe le Hardi ne laisse rien de cùlé; tous reçoivent des règles : ceux (jui rendent la justice, aussi bien (|ue ceux qui en sont les auxiliaires. Les avocats trouvent dans l'ordimnance de 1386 des lois sévères qui régiront dorénavant l'exercice de leur profession :
« Ceulx qui se mesleronl d'advocation ou [irocuralion seront tenuz de jurer aux saints euvangiles de Dieu, en la main du juge, qu'ils ne soustiendront mauvaise cause; et supposé que, en l'encommancement de la cause, elle leur semblasse eslre juste; touttesfoys quY'Ue