CoU. Dunand. man. 17, B. B
cle à faire des exceptions en faveur de certaines catégories de personnes, des communautés, et de ceux qui avaient obtenu i)réalablemenl des lettres du prince. C'était l'introduction dans les juridictions séculières des usages ecclésiastiques qui, basés sur le droit romain, admettaient la représentation. Cettefaveur, d'abord réservée aux gens d'église, s'étendit ensuite aux veuves et aux pupilles. Au xiv* siècle, tout défendeur pouvait se faire remplacer par un mandataire ad litem (autorisation qui n'avait été accordée d'abord au défendeur que pour lui éviter un déplacement) *.
Si, du reste, le parlement était une juridiction facilement abordable pour tous les plaideurs, la complication de la procédure et la multiplicité des coutumes nécessitèrent pour eux le concours d'hommes versés dans la connaissance des lois. Aussi les avocats se multiplièrentils rapidement. L'accès de la profession était d'ailleurs assez facile ; les avocats (Haient souvent sans diplômes. L'apprentissage de leui' profession se faisait auprès de praticiens, de lc(jum prnfessnres libres dont l'enseignement n'était pas contrôh' -.
La fonction des avocats du parlement était régie alors par diverses ordonnances des rois de France.
1. Parisot, Essai sur les procureurs au parlement de Bourgogne. — Nous n'avons point rencontré de documents spéciaux concernant les avocats franc-comtois avant le xiv* siècle. On trouverait peut-être, en parcourant les carlulaires, des noms des saires en droit ou licenciés en lois qui tenaient lieu d'avocats. Clerc nous dit (t. II, p. 514) qu'il existait à Besançon dès 1227 des « prudents en droit. »
Mais nous n'avons point poussé nos recherches de ca côté, puisque c'est spécialement à l'étude des avocats du parlement que nous nous sommes attaché et que le parlement n'existait point encore à cette époque.