Recueil des édits, t. 1, p
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en effet, qu'après avoir prêté le serment d'avocat, ils assistent aux audiences pendaid deux ans et en prennent les attestations près des avocats généraux et du bâtonnier des avocats. Cela explique le nombre de ceux qui ne font qu'apparaître parmi les autres avocats, et qui quittent bientôt leuis premières fonctions pour les charges les plus variées des corps judiciaires ^ C'est sans doute dans celte fréquentation commune des premières années qu'était née en partie cette union qui resserrait parfois si étroitement avocats el conseillers, quand il s'agissait des intérêts du parlement ou de ses membres. Ues fonctions d'avocat au parlement de Besançon pouvaient donc mener à des honneurs très variés ; c'était pour eux la juste reconnaissance de leurs talents et de leurs mérites. Possédant une science juridi(]ue très étendue (plusieurs ont composé des ouvrages de droit remnrijuables) '^, prenant grand soin des alfairesdont ils
1 Nous avons relevé parmi les patentes, contenues aux actes importants du parlement, portant nomination d'avocats à des charges judiciaires, les désignations suivantes : Avocat du roi, procureur du roi, conseiller assesseur et lieutenant général civil au bailliage de Poligny ; conseiller au présidial de Gray ; président au présidial de Besançon; conseiller garde-scel au ba-illiage dOrnans; procureur fiscal au bailliage de Vauvillers; receveur des consignations du parlement; receveur des consignations du bailliage et du siège présidial de Besancon : conseiller assesseur en la grande judicature de Saint-Claude; procureur du roi en la juridiction de police de la ville de Vesoul ; bailli de Luxeuil ; avocat général ou conseiller au parlement de Besançon, et d'autres encore, qu'il serait trop long de citer, tellement étaient variées et nombreuses à cette époque les différentes charges de judicature.
2. On peut citer notamment : Perreciot, qui composa un « Étal civil et condition des terres dans les Gaules. » Charles-Antoine Seguin, un « Commentaire sur les Institutes. » D'Auxiron. un « Traite sur les juridictions de Besançon. » François-Joseph Dunod deCharnage, un « Commentaire sur les successions. » J.-B. Courvoisier, des « Eléments de droit politique » et un « Essai sur la constitution du royaume de France. »
étaient chargés, ils étaient toujours prêts à défendre le [lauvre avec autant de conscience que le riche.
Ils employaient leur influence à protester en corps auprès des pouvoirs publics contre certaines illégalités ou certaines ri,uueurs démesurées que leur profession leur avait permis de remarquer dans l'exercice de la machine judiciaire, au sujet des affaires criminelles. Us continuaient ainsi à s'intéresser en dehors du palais au sort des malheureux dont la défense leur avait été confiée.
Dans un «mémoire sur le lrans[)ort aux colonies des particuliers condamnés aux galères pour faits de contrebande », et dont d'Auxiron était le rédacteur, ils s'élevèrent énergiquement contre les procédés illégaux dont usait, en certains cas, la ferme. La ferme, par exenqile, faisait commuer une peine de trois ans de galères en transport perpétuel aux colonies ; changeant ainsi une peine moindre contre une i)lus foite. Hien plus, elle faisait même trans[)orlei' des condamnés ijui. |)ar lettre de chancellerie, avaient été déchargés de leur |>eine.
Les avocats n'Mligrj'ent encore un '< mémoire sur l'attribution faite au commissan*e départi, et à une commission particulière établie à Besancon pour juger les affaires des fermes, traites et tabacs, tant au civil ijuau criminel, dans la province du comté de Bourgogne». Un autre de leurs mémoires concernait « les actes et pièces sur la régie des fermes en Franche-Comté et sur leur juridiction d'attribution ►> (l'avocat Quirot en était le rédacteur . Dans un autre mémoire de la plume de Huot et d'Auxiron, les avocats proposaient des modifications à « la forme de procéder pour affaires de la
ferme relativement aux marchandises prohibées ». Liilin, dans un c mémoire des avocats au parlement de Besancon, formant le bureau pour les pauvres et les prisonniers sur la diversité des peines qui s'intligent pour contravention au règlement des fermes, nommément sur le fait de ratlroupement », les avocats demandent à ce que les peines ne soient pas plus rigoureuses pour les contrebandiers au comté de Bourgogne que dans les autres provinces du royaume. Ils rappellent les diverses ordonnances ([ui ont trait à la [miiilion des contraventions au droit de la ferme, et dont aucune n'autorise les rigueurs (jui sont de mise en Comté contre les contrebandiers. Ils réclament, dans l'intérêt des condamnés, qu'il y ail uniformité de jurisprudence avec le reste du royaume K
C'est un grand honneur poui' les avocats de Besancon que l'on |»uisse constater (ju'une fois les devoii's de leur état strictement rcnqdis, ils n'hésitaient point, Ijien (jue cela pût leur nuire, devant un ministère jiublic dont c'eût été le rôle, a [irotester hautement contre les illégalités dont souffraient les malheureux condamnés, dans l'impossibilité de faire entendre leurs [daintes.
Les avocats de l>(\<ançon jouissaient de nombreuses prérogatives, nous l'avons vu, mais on comprend, [)ar ce trait de leur caractère que nous venons de citer, qu'ils en étaient dignes. Ils n'usurpaient point les faveurs qui pouvai(;nl leur échoir. Leur mérite, leurs talents, leur vertu, leur donnaient droit h tous les honneurs.