‹ Les avocats du Parlement de Franche-Comté [microform]Chapitre 12 sur 112 · Éd. Clerc, op. cit., t. II, p · texte numérisé non relu

Éd. Clerc, op. cit., t. II, p

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eur apperra injuste, ils s'en départiront, et aussi qu'ils ne demanderont ni requerront dilatoires frustatoires pour delongner le procès, mais iceluy abrégeront le plus qu'ils pourront bonnement.

(c Item signeront doresnavant les avocats les escripturcs qu'ils feront, afin que si, par defïaut desdites escriptures et par sa culpe notable, la cause se perdait, il fut tenu de refondre les despens de partie ^

« Item se paieront lesdiz advocals et procureurs le plus convenablement ou courtoisement qu'ils pourront de leur partie. Et si excessivement se vouloient payer, lespayemens seront admoderez par le juge devant qui Ton plaidoira '. »

Ainsi les premières ordonnances, spéciales à la Comté et concernant les avocats, leur imposaient tout d'abord le serment de bien et (Idèlemenl remplir leurs devoirs d'avocats. Mais, à C(Mé de cela, elles leur créaient des obligations assez dures : abandonner une cause dès qu'elle leur semblera injuste, signer les écritures, pour que, si la cause se perdait par leur faute, ils puissent

1. Les avocats faisaient, en ct)ncurrGnce avec les procureurs, un certain nombre d'actes de procédure. Au point de vue des écritures, une démarcation bien nette est difiicile à établir entre les attributions des avocats et celles des procureurs.

Ces écritures comprennent principalement, dans les demandes et les causes d'appel, les conclusions du demandeur ou de l'appelant et l'indication des moyens ; puis, lorsque le procès est engagé, « défenses, répliques et dupliques ». Quand un des plaideurs a produit ses pièces, l'avocat de la partie adverse y répond par des « contredits » auxquels on peut opposer des « salvations ». I)ans certaines atîaires compliquées, enlin, le parlement demande aux avocats un « appointement en droit » ou en « faits contraires ». Ce sont ces différentes écritures que devront signer désormais de leur seing les avocats.

Delachenal, Histoire des avocats an parlement de Paris, p. 102 et suiv. 2. Ciiampeaux, ojy. cit., p. 30.

être leiiiis coiuiiie rcs|ioiisables des dépens, soiunellrc leurs émoluments à la taxe, au cas où ils semlileroiit exagérés à leurs clients. Ces rigueurs des ordonnances vis-à-vis des avocats étaient sans doute nécessaires dans un temps ou Tavocat peu instruit n'avail poinl encore assez, dans la situation délicate qu'il occupait, le respect d'un étal tout d'iionneur et de loyauté.

H avait fallu anciennement, (juand on voulait se faire représenter en justice par un avocat, des letlres de grâce octroyées par le prince. Il n'en avait i)lus été besoin ensuite, lorsque Ton remplissait le rôle de défendeur.

Un mandement du duc Philippe, autorisant certaines dérogations à Tordonnance de io86 et daté d'Argilly 1387, vint poser le principe (lue les letlres de grâce n'étaient plus nécessaires en aucun cas : « Et pour plaidoier soit en demandant soit en delfandant ne soit métier d^avoir aucunes lectres de grâce en notre dit parlement ne dehors ^ »

Le duc Philippe, en son parlement de Dole du premier jour de mai de l'an 1399, rendit de nouvelles ordonnances concernant la réformation de la justice. Il y donna aux avocats les régies qui suivent :

(( Pour ce qu1l a esté trouvé par pluseurs procès de noslre dite court, et veu par expérience de fait, (lue [)luseurs (juilz se sont failz advocalz en noz jugemens, pour leurs defïaulx et non saichances ont perdues les causes de leurs parties, et à icelles faiz pluseurs griefz et énormes dommaiges, avons ordonné et ordoiuions ([ue doresnavant nul ne soit receu comme advocat en nostre

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