Champeaux, op. cit., p
parlement ou par devant nos baiNiz d'amont el d'aval el en leurs jugemens, s'ils ne sont esleuz ou appreuvez comme suffisans et expers advocas, premièrement et avant toute œuvre, par nos baillis; et l'élection qui se fera par l'ung de nos l)aillys vauldra par tout nostre conté, et Tapprobalion (jui sera faite en l'une des cours vauldra en toultes autres Et semblablement aussi en noslre parlement, se par juste cause survenant n'estaient depuis déboutez, et feront le serment aulrefoys par nous ordonné, avant toute œuvre.
<^ Pour ce que es escripturesqui se ])aillent en nostre dite court et aussy par devant nous baillis aucunes foys à pluseurs delfaulx : pourquoy les parties perdent leurs cas et ne peut l'on savoir qui a fait les diltes escriptures, afin que les parties bleissez eussent recours de leurs dommaiges etintérests contre qui fait lesauroient, nous avons ordonné et ordonnons que doresnavant les advocaz (jui feront les escriplures seront tenus de icelles signer de leurs seings manuelz, pour icelle savoir et cognoistre qui les aura fait, pour en ordonner et faire sur les cas qui esclierront, selon que raison vouidra.
.... « El aussy défendons par ces présentes à tous avocats sur peine de privation perpétuelle qu'ils ne soient osez de mettre avant allegacion ou couslume non faisant nécessairement à la cause, pour vouloir fuyr et eslongir le jugement de nos officiers ^ »
L'ordonnance de 131)9, louten énonranlànouveau les prescriptions déjà contenues dans celle de 138(j en ce qui concernait les avocats, règle pour la première fois la