Champeaux, op. cii., p. 60 et suiv
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iccepliuii des avocals. Gomme rinsuffibance (.rinslruclion chez les avocals avait causé grand lort aux parlies, qui, trop contiaiites, leur avaient donné leurs causes à soutenir, rordonnancedécide,pour y remédier, que leur réception n^iura lieu (lue s'ils ont été reconnus (( suffisants et experts » par Tun des jjaillis. L'approbation qui leur sera ainsi accordée en Tune des cours vaudra en toutes les autres.
Ainsi se précisent peu à peu les régies de la profession d avocat. Elles sont encore bien loin d élre complètes. Mais rusage montrera dans la suite ce ({uMl faut y ajouter, ce qu'on peut y retrancher, pour se conformer au mouvement général des esprits et des moeurs.
Aussi, dés Tan 1400, le duc Philippe promulgue une nouvelle ordonnance sur l'administration de la justice, témoignant, par de longs considérants, conibien celle ordonnance est nécessaire en ce qui concerne les avocats : (( .... Les advocaz plaidoient en icelle cours, [ilus tendans à leur prouffit et et à prolonguir les [irocés que à bonne justice, de leurs volontés et imprudences ont ou temps passé involvées les parties en pluseurs et diverses interlocutoires frivoles, dont les cas principaulx sont pluseurs foys relardez contre droit et raison, en la grand lésion et dommaige des [)arlies.
«Que les advocaz qui ont plaidoié en noslre présent parlement se sont paies de leurs journées et escriptures très excessivement, [louniuoy pluseurs nobles bourgeois et autres mesmement ceulx qui n'ont pas grands clievances se sont mis en grands dangiers de leurs amys et en ont venduz et engaigez pluseurs de leurs terres : et aussi pluseurs autres qui entendaient à requérir leurs
droiz et demander justice à nostre dite court de parlement n'v ont osez venir, mais ont leissé el leissent perdre leurs bons droiz pour ladouble de la grande excessivelédes saleires des advocalz.
u El que pys est, quant aucune personne a obtenu arrestz ou condamnacion de despens par noslre dite court de parlement, les tauxeurs d'iceulx despens, pour lincertilude des salaires desdiz advocalz, nVjnt tauxer pour [ilaidoier une cause aucunes foys que vingt sols tournois, et autrefois que trente sols tournois, selon la quantilr de la cause et la qualité de l'avocat, et preignent exemple aux tauxeurs qui se font es cours du rov monseigneur elde nostre parlement deBeaune; combien (lue Tavocal j>laidoiantayt aucunes foys receu dix, douze ou vingt escus d"or ou plus, selon ce (lue les parlies opérant lesdites tauxes l'ont [iluseurs fois all'ermé el allerment [)ar sei'ment '. »
Aussi, pour remédiera ces abus, Fordonnarîce prescrit de sévères mesures: elle défend aux avocats qui plaident devant les baillis et juges ordinaires de prendre des interlocutoires frivoles, qui ne servent qu'à prolonger les procès. Si, par leur faule, leur ignorance el imprudence, leurs clients sont condamnés dansées interlocutoires, les avocals seront tenus de rendre à leurs clients tous dépens, dommages et intérêts, et de payer aux comtes de Bourgogne dix livres estevenantes comme amende. Les juges devant lesquels se prendront ces interlocutoires devront y faire mention des noms des avocals, pour pouvoir relever sur eux l'amende.
i. Clianij)eaui, oj). cit., p. 66.
L'ordonnance règle ensuite le salaire des avocats en parlement : « Pour obvier h la grant excessiveté du salaire des advocatz (jue doresnavanl plaidiront en noslre dit parlemeni, et pour relever nos subjets de telles charges, et aftin que un chascuii de nousdils suhjets puisse et ose doresnavant, sans double desdits salaires excessiz, venir quérir et demander son bon droit et sa justice en nostre dit parlement; et que un chacun puisse estre pourveu du conseil pour déduire sa cause; et aussi que les tauxeurs, qui doresnavant tauxeront les despens qui seront adjugiez par nostre dite court de parlement, puissent savoir à combien ils devront tauxer les journées d'un chascun advocat plaidoiant en nostredit parlement : Nous voulons et ordonnons que doresnavant un chacun avocat (lui plaidoira en nostredite court ait et em[)orte de sa partie, pour la première collacion vingt solz touriiois, pour la plus grande cause ; et en descendant des petites causes et des pouvres gens, selon la qualité de la cause et la faculté des personnes. Et s'il advient qull soit nécessité, par l'advis et ordonnance de nostredite court de Parlement, que Tadvocal de Tacteur ou du rée ail jour à répliquer ou à dupliquer, que pour laditle journéC; qu'il fera lesdittes réplicatioiis ou du|)lications, (lu'il emporte de saditte partie vingt sols tournois, comme paravant, et es autres journées (juc lesdiz advocats seront en jugement par continuation de procès, renouvellement de commissions ou autres faits judiciaires, sans plaidoier causes nouvelles ou entières, ils n'empourtent [lour chascune journée et pour chascune cause que quatre gros viez; et ou cas qu'ils feront le contraire^ ils seront tenus de rendre a leurs dites parties
ce qu ils auront prins oultre nosireditte ordonnance, et si seront amendables envers nous arbitrairement pour la transgression de nostredite ordonnance. »
11 y avait loin entre les modestes honoraires attribués par l'ordonnance et les vingt écus d'or ou plus que les avocats se faisaient octroyer auparavant, si l'on en croit les considérants qui précédent cette réglementation.
Un autre procédé, qu'em|)loyaient les avocats pour augmenter les frais de leur ministère, consistait en ce qu'ils se faisaient adjoindre dans une même alï'aire plusieurs confrères, qui n'étaient là que pour toucher eux aussi leur part d'honoraires. C'est ce qui explique le paragraphe suivant de la même ordontjance :
« Etceulx qui seront commis aux tauxes des despens obtenus en nostredite court de parlement, ne tauxeront à la [lartie despens, fors tant seulement pour ung avocat pour chascune fois et journée qu'i j)laidoié sera, comme devant, se n'estoient distribuez par ladite court ^ dont souflisament apperra par acte d'icelle, ou que la cause fut si haulte et grosse qu'elle desinit avoir deux advocatz. »
Après avoir ainsi fait de louables eiïorts pour la modération des frais de justice et spécialement de ceux des avocats, l'ordonnance rappelle les conditions exigées à la réception des avocats. Elle se préoccupe enOn de délimiter aussi nettement que possible le domaine des procureurs comlaux (qui correspondent en quelque sorte à nos procureurs généraux) et celui des avocats.
« Comme nous avons autrefois ordonné en nostredit
1. La cour j)rocéJait souvent à des distributions de conseils. On entendait par là qu'elle désiirnait aux parties des avocats j)Our les représenter.
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|.aiieiiieiit de Dole qui commença le premier jour du mois de may 1391), que aucun ne fusl receu comme advocat es cours de nos baillis d'aval et d'amont, ne es autres cours de nous juges ordinaires de nostredile conté, s'il n'estait souflisant et approuva tout avant œuvre, et qu'il eut fait le serment en tel cas accoutumé; el aussi que nos procureurs de noslredit conté ne puissent eslre advocatz publiques ne pensionnaires d'aucunes personnes es mêles et termes de leurs [U'ocurations : et nous aions entendu que nous dites ordonnances ne soient pas été tenues ne gardées, dont il nous défilait : nous, en confirmant et corroboraid icelles, voulons et estroiltement enjoingnons k nousdiz liaillys et autres juges ordinaires de noslredit conté que nousditles ordonnances ils tiennent el facent tenir, surtani qu'llz doublent encourir nostre indignation, et que s'ils trouvefil, ou vient à leur cognoissence, que nousdiz [irocureurs soient advocaz ou pensionnaires d'aucunes personnes es mêles et termes de leurs procurations, qu'ilz le pugnissent par peines arbitraires ou aullremenl selon qu'il appartiendra, comme Iransgresseurs de nousdiles ordonnances ^ »
Ainsi, l'ordonnance de 1 iOO protégeait l'exercice de la profession d'avocat, en interdisant aux procureurs des comtes de Bourgogne de plaider pour d'autres ([ue pour leur seigneur. Mais elle réglementait sévèrement, par ailleurs, la queslion des salaires. Une taxe maxima était désormais fixée aux avocats pour leurs plaidoiries, et cette taxe devait être diminuée pour les petites
causes et les pauvres gens. Les avocats ne pouvaient plus dorénavant, sans s'exposer aux rigueurs de la juslice, abu>er de leurs clients, en exigeant d'eux des bonoraires excessifs.
L'ordonnance de Dole de ii2I vint encore apporter de nombreuses modifications aux régies qui concernent les avocats. Tout en exigeant d'eux le serment accoutumé, augmenté cependant de nouvelles défenses, on leur demandera aussi d'être gradués en droit :
« Que aucun ne sera reçeu comme advocat en la court dudit [larlemenl, s'il n'est gradué en droit civil ou canon, el (ju'il soit personne notable, expert et souffisant el (ju'il face le serment qui s'ensuyl :
(^ C'est assavoir qu'il ne souliendra aucune cause qui luy semblera eslre maulvaise ou injuste ; el jaçoil ce (]ue au commencement elle luy seml)la eslre juste, toulles fois si après il trouve qu'elle soit injuste, inconlinant s'en départira : et aussi qu'il ne demandera ne requerra aucunes dilacions fruslaloires pour dilayer les procès el causes dont il sera cbargé, mais les abrégera à son [louvoir. El pareillement qu'il ne proposera ou alléguera aucunes couslumes ou faiz imperlinens et qu'il ne saiclie ou cuide eslre véritable ; et qu'il ne fera avec ses clientules ou autres aucuns paclz ou convencions d'avoir part el [lorlion aucune es causes et querelles dont ils sont cliargiez ; el qu'il ne induira son maislre en aucunes corruptions, ne à informer à part aucun des conseillers de mondil seigneur audit parlement de leurs causes et querelles ^ ; et en oullre qu'il gardera et obser-