‹ Les avocats du Parlement de Franche-Comté [microform]Chapitre 15 sur 112 · Champeaux, op. rit.^ p · texte numérisé non relu

Champeaux, op. rit.^ p

1. C'était, en etîet, une habitude de l'époque, qui se conserva longtemps

vera en tant que luy louche les ordonnances dessus et cy après escriptes. »

VieiinenI ensuite des prescriptions concernant les écritures que font les avocats :

(( Que lesdiz advocaz signeront de leurs seings manuels les escriptures qu'ils feront; aullremenl elles ne seront point reçeues.

« .... Qu'en leurs escriptures, ils n'escripront aucuns faiz fors ceulx qui auront esté proposez en jugement de leurs parties.

(( .... Afiin que aultrement ne soit fait, monseigneur et sa court ordonnent que après les escriptures iiaillèes en chascune cause, les parties en ayent vision et copie, s1ls veuillent, d'une part et d'autre, et s'ils treuvent que Ton ait plus écrit ([ue plaidoié, celuy qui ce trouvera pourra, si bon luy semble, la chose estant entière, avant que Ton responde es articles, ne que Ton procède à faire enquestes sur iceulx, faire appeler sa partie en jugement et requérir contre elle que les faiz contenuz en ses escriptures non [)roposées en jugement soient rejetiez.

« Sur (juoy Tadvocal qui aura plaidoié la cause, sera interrogué par serment, si en plaidoiant en jugement il proposa lesdiz faiz; et s'il aflirme par son serment les avoir proposcez, ils demeureront, mais la partie (lui atîermera non les avoir oy ou entendu y répondra si bon luy semble dans brief temps qui lui sera préfix. Et si

encore maigre les ordonnances, d'entretenir les juges du procès que l'on pouvait avoir devant eux. bien avant le jour de l'audience. Par tous les moyens possibles, le plaideur essayait de g-agner, dès ce moment, les juges à sa cause.

ledit avocat aiïerme par serment non avoir proposer lesdiz faiz, ils seront rejetiez. »

On peut remaniuer surtout dans ces dilïérentes prescriptions concernant les écritures, que l'on s'etTorce, alin de diminuer les frais, d'empêcher que des avocats peu scrupuleux n'allongent démesurément la longueur de ces écritures. Désormais, les parties seront mieux l»rotégées, elles pourront exiger copie des écritures et en faire sufjprimer ce qui serait inutile à la cause, ce qui n'aurait point été proposé en jugement. Pourtant l'avocat sera cru sur son serment pour ce qu'en plaidant il aura pu proposer en jugement, et qui se trouv(Ma contenu dans les écritures suspectées par son client.

L'ordonnance est moins rigoureuse que la précédente pour les salaires des avocats. Elle ne fixe point de limites, demandant seulement que les honoraires soierit modérés, proi)orlionnés aux causes et à l'état des personnes, et que même les avocats ne se fassent point payer quand il s'agit des pauvres, faisant ainsi une première application du principe de l'assistance judiciaire : ce Que les avocats se paient de leurs saleires tant de collacions comme de plaidoiries et escriptures courtoisement et modérément selon la qualité des causes et la faculté et estât des personnes, sans faire aucunes exactions indeues, saichans que s'ils font le contraire ils en seront griefment pugnis. Et aussi qu'il soit pour Dieu et en aulmosne au conseil des pouvres gens quilz les en requerront K »

L'ordonna[)ce fixe enliii (jue dans le présent parle-

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