Champeaux, uj>. cit., j). 117, IIS, lil
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ment l'on piaillera ordinairemenî les lundi, mardi, jeudi el vendredi, le malin seulement. La veille de cha- ([ue jour plaidable on attachera à la porte de la salle du parlement le rôle des causes qui devront être i)laidées le lendemain, afin que les [)ai1ies soient prêles.
En dehors de ces réformes, contenues dans l'ordonnance de ii:2l, il s'en préparait d'autres, qui allaient avoir aussi une grosse influence sur la situation des avocats. C'étaient d'abord les nouvelles faveurs accordées au parlement, dont les prérogatives furent encore augmentées par Philip|)e le Bon. C'était surtout la création de l'Université de Dole. Dés li:21, Phili|)pe avait olitenu du |)a[)e Marlin V les privilèges nécessaires [lour son élection. En 1 i:2G, la nouvelle Université ouvrait se> portes. LTnivcrsité venait heureusement com[)léter le iKirlement. A TUniversilé, près de maîtres au savoir distingué, les futurs avocats pouvaient désormais s'instruire très avant dans la doctrine et dans les lois. Le parlement était là pour compléter leur éducation, comme le dit Collut : a afin que les escholiers |)uissent adjoindre à la théorie l'usage et pracliiiue judiciaire qui est la [ilus certaine explicatrixe des loi\ '. »
L'erjseignement du droit comprit ciiKj chaires dans la nouvelle Université : deux [»our le droit civil, deux pour le droit canon et une pour la lecture des Instilutes. Les leçons des professeurs devinrent vile célèbres, et un peuple nombreux d'étudiants les suivaient.
Aussi, rien d'étonnant, maintenant (\u\\ existe dans la ville même de Dole un enseignement officiel du droit,
que Ton exige de ceux qui veulent être reçus avocats d'être gradués en droit civil ou en droit canon.
Avec le dévelopiiement des mœurs, avec le progrès des institutions, nous voyons apparaître en 1439 la première codification officielle des ordonnances anciennes sur la procédure et l'organisation de la justice. Cette conq)ilation était faite pour éviter la confusion qui résultait de la multitude des anciennes ordonnances. Chaque auxiliaire de la justice y a sa rubrique spéciale.
En ce qui concerne les avocats, la codification de Li39 renouvelle les prescriptions des ordonnances précédentes, réglantles honoraires suivant l'ordonnance deliOO. Elle précise certains détails pour les écritures des avocats :
<< .... Et escripronl ou livre en chacun feuillet vinglz lignes el huit mots, dont ils auront pour eulx et leurs clercs quatre gros au plus, et au dessoubs, selon les cas et personnes. »
^ Elle insiste pour la première fois sur la fréquentation des audiences :
fc Oue les advocaz el procureurs seront et demourront en la sale ou l'on liendra l'audience de parlement ou ilec près, lorsque les giMis ordonnez à tenir ledit parlement seront en la chambre du conseil dudit parlement ^ »
I^ur certains praticiens habitués aux anciennes ordonnances, la codification qui en fut faite en 1439, l'espèce de résumé qu'elle en donnait avait semblé bien révolutionnaire. Aussi fut-il donné en 1451 un autre