‹ Les avocats du Parlement de Franche-Comté [microform]Chapitre 21 sur 112 · Cbampeaux, op. cit., p · texte numérisé non relu

Cbampeaux, op. cit., p

voir, et par ainsi les parties intéressées, soient par nos- Iredilecour condamnez aux (i^spensdesdiles parties intéressées *. »

D'autres ordonnances fixèrent aussi des peines contre les avocats (lui prononceraient des paroles injurieuses ou des allégations superflues. « Que les advocals, dit l'ordonnance du 20 mars 1537, ne doivent en plaidant ou escrivant es causes de leurs clienlules user de parolles injurieuses contre leurs parties adverses ou autres, sinon (}ue lesdittes parolles sentans injures feissent à la cause de leursdits clientules : à peine de cent livres eslevenans -. ^>

« INe seront aussi posez, escritz ny plaidez par les advocatz. déclare une ordonnance de 15i5, faitz impertinans, allégations de droit ny protestations superflues ains seulement faitz pertinans, posilifz et probalifz : cà peine de dix livres estevenans à commettre en noslredite cour '\ »

1/avocat était donc menacé d'amendes rigoureuses s'il laissait entraîner sa parole au delà des justes mesures ; l'amende le guettait encore dans ses rapports avec le gretîe, lorsqu'il consullait les pièces de son procès. Témoin les prescriptions suivantes de l'ordonnance du 7 février 15i3 :

« Que les advocatz [)Ostulansen ladite cour ne doivent atoucher ou manier les regestres manuelz, requestes, minutes et pièces estans au bureau du grefe sans l'exprès congé et licence du greffier, ou son commis, nv

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