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3. Sous r ancien régime, les droits dont le recouvrement est contié maintenant aux administrations des contributions indirectes, des douanes, de l'enregistrement et des domaines étaient aîiermés ou donnés en régie. Des sociétés se constituaient pour prendre ces droits à bail, se chargeant de fournir chaque année une somme déterminée au trésor. L'organisation de ces sociétés, avec leurs agents et leurs ramifications, était ce que l'on appelait la ferme (Léon Say, Dictionnaire des finances, t. II. Berger-Le-
vrault, Paris, 1894).
L'ordonnance de 1586, en interdisant aux avocats de participer aux pro-
lerest delà ferino nucuns advocalz. [Mocureurs ou practiciens poslulans au ressort, à peine que leur sera interdite la postulation ^ »
La même ordonnance, pour couper court à des appels futiles, conseillés quehiuefois par des avocats peu scrupuleux, prescrit aux parties (lui veulent faire appel de consulter un avocat qui donnera son avis par écrit et le soussignera. Ledit avis sera joint aux pièces appellaloires. L'avocat hésitera sans doute à formuler dans un écrit, qui passera sous les yeux du parlement, les mauvaises raisons par lesquelles il aurait pu décider un client confiant à se lancer dans les complications d'un appel, profitable aux seuls intérêts de Tavocat.
Afin de conserver aux audiences du parlement tout leur éclat et n'en point diminuer l'antique splendeur, les ordonnances de 1619 prescrivirent aux avocats de plaider en robe et bonnet à l'ancienne mode, sans avoir leur chapeau sur la tête ou près d'eux, à peine de i)0 sols d'amende par contravention, a à ce que justice soit honorée comme il convient par tous les ministres d'icelle '. »
En même temps que les avocats étaient soumis h des prescriptions de plus en plus minutieuses concernant, comme nous venons de le voir, jusqu'à leur costume, ils furent bientôt astreints à des conditions plus rigoureuses pour leur admission au rôle. Un édit du parlement du 7 septembre 1669 décida, en elïet, que, pour être avo-
fits de la ferme, leur défendait de faire partie des sociétés qui se constituaient pour l'exploitation de la ferme.