Pétremand, Recueil des ordonnances. Dole
cat, il faut être docleur ou licencié es droilsd'une université (( des terres de l'obeyssance de Sa Majesté » ou de l'université de Rome. En outre, les avocats devront faire apparoir aux fiscaux qu'ils ont étudié la jurisprudence pendant au moins trois ans, présentant pour cela une attestation siiinée et scellée du recteur et des professeurs de l'université dont ils auront suivi les cours '. En exigeant des avocats qu'ils aient pris leurs grades dai]s une université « des terres de l'obeyssance de Sa Majesté )>, on visait sans doute à favoriser rTniversité de Dole. Celle-ci n'avait point à craindre la concurrence des autres universités de Tempire, trop éloignées d'elle pour lui faire du tort ; mais les universités françaises, plus rapprochées, pouvaient lui causer un préjudice considérable, en attirant, par la renommée de leurs professeurs, les étudiants comtois à leurs cours, f/est donc contre les universités françaises qu'était rédigé l'édit qui nous occupe.
Dans le recueil des ordonnances de IGfii, quelques prescriptions nouvelles se Irouveid encore qui concernent les avocats; ce seront les dernières avant l'occupation de la province par les armées françaises. Elles consistent tout d'abord dans l'obligation pour les avocats de comparaître en personne à l'audience, à peine de dix livres pour la première fois (lu'ils y manqueraient, et ensuite dans l'injonction qui leur est faite, lorsqu'ils ont pièces de causes vidables en audience, et qu'ils sortent de la ville, de les remettre au procureur pour se pourvoir d'autre avocat, sous peine d'amende.