Jobelot, suite du Recueil des ordonnances. Lyon, 16H
Si l'exercice de la profession d'avocat était soumis, durant le cours du xvi' et du xvn^ siècle, à des régies assez sévères, ainsi que nous venons de le voir, d'a[)rès les diverses ordonnances que nous avons citées, il n'allait [loinl sans un large tribut d'honneurs, (]ui en compensait les difficultés. Être avocat, c'était alors posséder un brevet d'iionoraI)ililé et de savoir qui vous permettait de prétendre k toutes les situations importantes daris le gouvernement et Tadministralion de la province. L'avocat peut devenir procureur fiscal, avocat fiscal, lieulena[]t de bailliage. Dans la gruerie il peut être lieutenant général, lieutenant local ou procureur; dans la saunerie : lieutenant ; dans les finances : receveur général, trésorier, auditeur ou maître des comptes ; sur les terres de Chalon : bailli, lieutenant, président d'Orange, procureur de Chalon, auditeur des comptes de Chatel-Guyon. A Dole, enfin, on [leut le nommer lecteur en droit ou en belles-lettres à FUniversité '.
Enfin et surtout, le barreau ouvrait à ses membres les portes du parlement. Ce n'était point sans fierté que les avocats promus à la dignité de conseillers venaient s'asseoir au milieu de la cour et se ranger parmi ceux que les auteurs, dans le langage naïf de l'époque, comparaient pompeusement aux sénateurs de l'antique Rome.
Métier lionorable s'il en fut, ce n'est point déroger à la noblesse que d'être avocat. En efi'et, aux États de Bourgogne de KJl 4 ', les chambres de l'Église et de la noblesse demandèrent, pour engager la noblesse k l'élude, que les nobles ayant les degrés de docteur, et