Estignard, Le parlement de Franche-Comté
séance dans le barreau, en date de leurs lellres de docteurs, sans préjudice du droit de ceux qui se trouveraient iilus anciens, qui ont prêlé le serment au parlement et ont pris antérieurement possession en l'audience d'iceluy ^... » Mais le barreau ainsi composé était sans doute formé de trop jeunes talents aux yeux des vieux parlementaires, coulumiers de l'éloquence des avocats dolois, ou peut-être les avocats plus anciens boudaientils un peu aux institutions nouvelles, puisque, [)ar un arrêt du 20 avril 1079, « pour obliger les vieux avocats à reprendre la pinidoyrie qu'ils ont abandonnée aux jeunos, et afin de rendre l'audience plus célèbre et i)ius fréquiMilee, la cour résolu! qu'un plaiderait a Tavenir non seulement les causes d'appel et de seconde instance, ninis encore les supplicatoires et celles de première lUbtance, qui ne seronl i*as embarrassées de tro[> de fnits ou de trop «le litres ^... »
Le transfert de l'Université de Dole à Besançon, en 1691, amena de nnnvonux éléments asi Itirreau Iji^untHi. C'étaient d'abonl les avocats qui étaient restés allaclies au sort de la vilie de Dole, tniU qu elle conservai! uii peu de sonantiijue splendeur. Pour eux, sans doute, cette éclipse n'était, ils tVspérnionî !n moin^, que passagère, et il:5 étaient restés à Dole, attendant des jours meilleurs. M:î!s qunnd its avaient vu, après le pnriement, ! f^niversité disparaître à son leur, ils avaient perdu leurs dernières illusions sur ]e retour possible des beaux jours d'.ini.'iu, eux au:^ii avaiciil quille Dole pour Besançon. 1 l'niversilé alIniL en (Mifre. fixera Besaneon fonte une
Jl. Actes importants du parlement de Franche-Comté. 2. Actes importants du parlement de Franche-Comté.
pépinière déjeunes avocats, frais émoulus de ses cours, tout beureux et Tiers de débuter dans leur carrière, sans quitter le pays, qui avait vu leur jeunesse studieuse, sous les yeux attentifs de leurs professeurs.
La grande majorité des avocats au parlement était cependant formée, à Besançon, de ceux qui exerçaient déjà leur profession avant l'organisation du parlement dans la ville. Accoutumés aux habitudes de liberté de la vieille cité impériale, ils ne connaissaient point les règlements étroits qui, à Dole, avaient jugulé leurs confrères. Dans leur fiére indépendance, ils se pliaient mal aux usages solennels que la cour avait gardés du faste espagnol de jadis. Il était une habitude surtout qui les choquait, c'était de traiter, dans les plaidoiries, les conseillers du titre de « Nosseigneurs », qui leur était reconnu sous le gouvernement espagnol. Les avocats de Dole, arrivés à la suite de l'Université, prétendirent aussi que le parlement, où la vénalité s'était inhoduite en 1692, ne ressemblait plus en rien à l'ancien parlement comtois. Ce parlement, disaient-ils, a perdu toute son autorité politique sur le gouvernement de la province; il n'est plus qu'un tribunal français et, comme tel, il ne doit point s'attribuer exclusivement aux autres cours du royaume la qualité de Nosseigneurs, qu il prétend exiger de ceux ijui jîlciidcni ^
Ils étaient sans doute heureux de profiter de l'occasion pou! [uendre leur revanche des longues années de contrainte que le parlement tout-puissant, à Dole, avait imposées à eux cl h [irs devanciers. Brel, les avocats au
1. Histoire des révolutions et de la discipline du barreau français, notamment de celui du parlement de Franche-Comté, 1784, p. 14,
■M Ml
parlement «le Besancon s'entendaient tous pour prolester contre un litre qu'il ne hnir semblait plus devoir aux {)arlementaires. Ils acceplaieiil de donner cette appellaliun de Nosseigneurs dan> leurs écritures, ainsi qu'il était d'usage dans les autres [larlenients, mais ils se refusaient à remployer dans leurs plaidoiries.
Aussi, dans une délibération |irise chez leur doyen, Joachim Guvenard, les avocats décidèrent de ne plus accorder aux parlementaires le titre de Nosseigneurs, et d'envoyer une députation au premier président pour rinformerde la décision qu'ils avaient prise et lui faire part des motifs sur lesquels ils s'appuyaient en l'occurrence. Les avocats avaient essayé, en même temps, de décider les procureurs à les suivre dans leur réclamaiiuii. Mali ceux-ci, beaucuiq» moins indépendants de par leur situation, beaucoup moins intéressés aussi à la question, n'y avaient point souscrit.
La dépnl'Uinn 'le> nvocats se présenta le 15 mai 1695 ciicz le premier président; le premier président était absent. Ce fut alors le président n mortier Pliilippe, qui reçut la députation. La cour prit très mal cette manifestation des avocats et condamna ceux qni avaient été les porlc-parole : Guyenard, l^elletier et Gallel, à cinquante livres d'amende. Les autres avocats, qui les avaient déléguée, décidèrent d un commun accord de ne plusse présenter aux audiences, pour protester contre la façon d'agir des parlementaires. C'était la grève :1e mot n'existait point encore, la chose y était. La décision fui exécutée, et les avocats <{tii avaient des causes vidaliles aux audiences s'abstinrent de s'y présenter.
La Cour n'accepta point cet état de choses; elle jugeait,
sans doute, que la profession d'avocat est un de ces services publics pour lesquels les gouvernements bien organisés ne reconnaissent pas le droit de grève. Le 14 juin, elle décréta d'ajournement personnel contre les avocats Guyenard, Neveux, J.-F. d'Orival et Baulier, qui ne s'étaient pas rendus aux audiences on ils devaient plaider '.
Le lendemain, dans un arrêt sévère, elle donnait des régies à tous les avocats : « Sur remontrances faites à la cour du parlement de Besancon, par le procureur général, surl'interruplion des audiences arrivée par les assemblées illicites, complots et sollicitations qu'une partie des avocats ont faits contre le respect dû à la justice ; sur ce que aussi les avocats n'ont point encore dressé de tableau par lequel leur nom et leur réception puisserd être connus aux plaideurs 2, le défaut rendant les parties incertaines à quels avocats elles peuvent s'adresser, ni même ceux qui en font les fonctions, ou même qu'aucun d'eux en ont été depuis peu interdits,
a La Cour ordonne :
« 1. Uu'en conformité des anciennes ordonnances tous avocats seront obligés de servir les parties à moins qu'ils n'aient justes causes et raisonnables excuses, desquelles ils seront tenus de faire déclaration et la donner à la partie, alin qu'elle puisse recourir aux juges, pour cire pourvue selon droit et raison, et sous les peines portées dans les ordonnances ; et au cas où ils ne donneront