Collection Chifflet, man. 56. B. B
2. Pourquoi les avocats n'avaient-ils point dressé de tableau ? Sans doute par simple négligence, ainsi que cela se produisit encore quelquefois par la suite.
leurs causes par écrit ou ne les fassent insérer dans la sommation de Ihuissier, ils seront leims pour refusant.
a il. Les procureurs doivent avoir quatre causes prêtes àêlre plaidées aux audiences publiques, et les avocats qui en seront chargés devront assister aux audiences, sauf eu cas d'empêchement à ce qu'ils remettent les pièces desdits procès cà d'autres, à peine d'amende.
(( m. Pour se conformer à Tarticle 10 dn titre XXI de l'ordonnance de Sa Majesté concernant le tableau, ordonno h toii^^ avocats, qui prétendent servir au parlcineot, de lui présenter requête, tendant à ce que leurs nnm> soient insrriîs dans le lal.b'aii. qui sera dressé à la diligence du i^insiireur général, et ce dans huit jours, quant aux avocats qui sont domiciliés à Besançon, et dans un inois pour ceux des bailliages, qui voudront y venir faire lonr résidence. Déclare ladite Cour que les avocats qui ne seront pas compris dans ledit tableau sei on! exclu- do droif d'écrire, de plaider, ni de laiiu iunciiuii de justice, ni d'avocat au parlement, à peine de nullité des actes qu'ils feront, et d'être leurs écritures, consultations, avis et faclums rejetés des procès et sans taxe, sous réserve aux p^^rWes de leurs actions pour le recouvrement des honoraires qu'elles auront indiimen! ilonnés, et de plus pour leurs iidérêts
el duHimages.
« IV. Et comme nonobstant que les avocats du parlement n'aient [luint encore jusqu'ici fait de corps de comniunaulé, (jnelques-uns ne laissent pas de s'assembler el de prendrt de^ delibeialions qu'ils font signer aux absents par surprises, par sollicitations ou par menaces, contre l'ordre et le Im n de la justice, et contre leur
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devoir, li e^l défendu à tous de faire aucune assemblée,de iirendre délibérations, de les signer ni faire signer jusqu'à ce qu'il leur ait été permis de faire corps de connnunauté a peine d'interdiction, de cinq cents francs d'amende contre chacun de ceux qui y contreviendront et d'être procédé contre eux par telle peine (|u'il sera trouvé convenir '. »
C'était rendre leur vigueur aux anciennes ordonnances, c'était même aggraver sérieusement les dispositions sévères qu'elles contenaient. Le parlement devenait le maître absolu des avocats et de leur tableau, libre de refuser ou d'accorder le droit de plaider à ceux qui, hinublement, devront lui présenter requête à cet effet. Il interdit aux avocats de s'assembler jusqu'cà la formation dn corps de communauté, ou même de donner une sinqile signature à une délibération, sous peine d'interdiction et de cinq cents francs d'amende. C'était aller un peu loin dans la voie de sévérités qui eussent été 'lifficilement applicables.
A la fin de son arrêt, la Cour insinuait qu'on avait fait signer les délibérations aux absenf< par surprise, par sollicitations ou par menaces. Cette supposition, destinée sans doute à déshonorer les avocats aux veux du public, était une supposition toute gratuite, car, par un nouvel arrêt du 5 septembre % la Cour se plaint de ce qu'on n'ait encore pu former le tableau, faute de noms à y inscrire. Les avocats avaient donc bien tous agi de leur plein gré dans l'afifaire qu'on leur reprochait, puisque, malgré les menaces elles essais d'infimidalion du