‹ Les avocats du Parlement de Franche-Comté [microform]Chapitre 32 sur 112 · Recueil des édits, t. I, p · texte numérisé non relu

Recueil des édits, t. I, p

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parlemeiU, ils meltaieul aus^i mauvaise grâce à reconsliliier le tableau. La Cour s'en rendait bien compte, du reste : dans cet arrêt du 5 septembre, elle employait à regard des avocats des termes beaucoup [ilus inesurés et beaucoup plus conciliants \

Cette conleslalion, ([ui aurait pu s'éterniser pour le plus grand dam des parties aussi bien que des avocats, l'ut arrangée par la médiation du cliancelier. 11 invita Vordre i\ continuer par provision au parlement la (jualité de Nosseigneurs. Au moyen de ce léger sacrifice, auquel les avocats consentireid, tous les décrets, amendes et l'arrêt de 1095 étaient considérés comme non avenus. Les avocats n'avaient point obtenu gain de cause; il leur était cependant préférable de sacrifier leur amourpropre, pour éviter les règlements intolérables auxquels ils avaient failli être soumis.

La question du Nosseigneurs n'était point éteinle pour autant, elle devait renaître en 1734. A cette époque les avocats, qui avaient, depuis 1707, le droit reconnu de s'assembler (nous le verrons en étudiant plus loin les statuts de 1707), se réunirent cbez le bâtonnier, M. Poidial, le lo juillet 1784. Ils protestèrent a nouveau, dans leur assemblée, contre Tappellation de Nosseigneurs, et i)lus spécialement surluut lorsqu'elle s adresse aux conseillers de la cbambre des requêtes, où l'on juge à charge d'appel les causes des pri\ilégiês, et où, par conséquent, les juges sont des juges inféiii iirs. Les avocats transmirent leurs doléances au roi sous forme de requête. Ils demandaient à ne plus donner le

1. Nons reviendrons sur cet arrêt quand nous parlerons de Tinscriplion au tableau.

Ulre de Nosseigneurs aux membres du parlement à Faudience, et aux gens du roi au parquet, et à ne plus les appeler que Messieurs, comme cela se fait dans les dix parlements et dans les [rois conseils supérieurs d'Alsace, de Roussillon et d'Arlois ; ils acceptaient pourtant de leur conserver le titre de Nosseigneurs dans les requêtes et autres écritures. Dans le mémoire qu'ils fournissaient à l'appui de leur demande, ils attribuaient celte qualification de Nosseigneurs à un reste des mœurs espagnoles, incompafible avec ia noblesse et la liberté de l'état d'avocat, a L'avocat et le magistrat, disaienl-ils, sont, dans l'ordre judiciaire, deux corrélatifs, la société ne pouvant subsister sans l'un et l'autre.... le magistral n>st pas plus utile que l'avocat. Or, comme des sujets également utiles méritent chacun la même considération, il répugne au bon sens que les Juges puissent exiger des avocats d'être appelés Nosseigneurs, parce que ce titre, ([lù signifie puissance, autorité, ne peut leur convenir que sur les parties soumises à leur autorité et aucunement sur ceux qui prêtent un ministère tout à fait libre et indépendant aux parties pour les défendre. ^^ Les avocats terminaient leur mémoire en déclarant (ju'ils auraient pu prendre sur eux de refuser aux parlementaires le titre de Nosseigneurs, sans venir importuner le Roi de leurs querelles, mais qu'ils ont pensé que « la justice qu'on se rend soi-même est beaucoup moins honorable et moins sûre que celle qu'on obtient '. »

Malgré ce mémoire et peut-être à cause de lui, le Roi, qui tenait à rester en bons termes avec les parlemen-

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