CHAPITRE II
CONSTITUTION DE LA CONFIîÉlUK DE SAINT-YVES
Après les événements de l()î)o, qui avaient failli être si préjudiciables au barreau, les avocats se montrèrent plus prudents dans leurs rapports avec le parlement. Ils chercberent, pendant un certain temps, à se faire le plus petits possible pour passer inaperçus. Mais cet état de choses ne pouvait se prolonger indéfiniment. Il était difficile à un grand corps comme celui des avocats de vivre et de se développer, dans une indécision dangereuse sur les prescriplions qui le régissaienl. Les avocals n'osaient rien entreprendre, même de ee qui pouvait se baser sur un usage constant de leur ordre, par crainte du retour de règlements draconiens comme celui de 1695. Par suite, il leur était presque impossible d'assurer la discipline de leur ordre, de réprimer les abus qui pouvaient s'y glisser.
Aussi les avocats demandèrent-ils au parlemeni, vers la fil! de l'année 1707, le droit de faire corps et de se donner des statuts, li \ a longtemps, disaieni-Hb dans leur demande, que l'on essaie de remédier à certains abus, mais sans succès. L'honneur et In magnifieence
^celles audiiiices cxigeiil <iue les avocaU iilaident avec science et éloquence, et qu'ils assi.^leiil nomlireux aux audiences, lors même qu'ils ne sont pas chargés de causes qui doivent y être plaidées, pour pouvoir s'y instruire. Or on voit les nudiences désertées par les jeunes avocats, qui cependant y devraient former leur goiit et leur jugement, et l'on pousse au t)arreau des jeunes gens, sans qu'ils se soient mis en état d"y paraître avec honneur. Parmi les ahus, il faut signaler encore rim[irudente facilité avec laquellequelques avocats prêtent leurs signatures aux ouvrages faits par leurs confrères ou par des personnes étrangères, à tel point que l'on signe à l'aveuglette et sans connaissance de cause des requêtes d'appellation comme d'ahus et des consultations sur des requêtes civiles. Pour empêcher que les pcirties n'entreprissent témérairement des alTaires de cette conséquence, le Roi n'a pas permis qu'elles pussent s'y engager, si ce n'est de l'avis de trois anciens avocats ^; et pourtant il arrive souvent qu'un seul avocat ou même d'autres personnes, étrangères au barreau, dressent la reiiuéte ou la consultation et la font signer par deux ou trois avocats de leurs parents ou amis, parfois des jeunes gens, qui même, cela s'est rencontré,, n'avaient pas encore plaidé. Les avocats assemblés ont tous convenu de reformer ces abus. Plusieurs fois déjcà ils s'étaient réunis à ce sujet; mais leurs assemblées, qui ne pouvaient avoir de chefs, étaient imparfaites et inutiles. Elles ne pouvaient
1. Nous avons vu plus haut qu'en 1590 la confrérie des avocats distinguait trois classes d'avocats : les anciens, les médiocres et les jeunes. Les anciens, dont il s'agit ici, étaient ceux qui possédaient une longue pratique du barreau, et qui, par suite, étaient capables de donner des avis sages et expérimentés dans les questions délicates.
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