‹ Les avocats du Parlement de Franche-Comté [microform]Chapitre 36 sur 112 · partie du corps · texte numérisé non relu

partie du corps

4« Ils seront tenus de les communiquer au procureur

général.

5« Ils ne pourront donner des actes de notoriété, ni aulrescerlificats sur les usages du palais, la coutume, les ordonnances, la jurisprudence des arréls du parlement, ni autres matières civiles et criminelles; lorsqu'il leur en sera demandé, ils devront engager les parties à recourir aux avocats et procureurs généraux ou à la Cour,

suivant Texigence du cas.

6' Us devront avertir le premier président et le parquel de la nomination de leurs offjciers.

7^ Il faudra toujours que, dans les consultations des requêtes civiles et des appellations comme d'abus, il \ ait trois avocats du nombre de ceux qui auront fréquenle ie Ijuroau el assiste auxaudience^ pendant deux ans. Pour exciter à la plaidoirie les jeunes avocats, qui iraiiroiit pas encore ces deux ans de service, si les parties en veulent employer pour la consultation ou pour plnider In requête civile ou rnppellalion comme d'abus, on permettra au jeune avocat désigné par les parties de prendre pnrt à la consulfntion et de la signer avec les trois anciens dont il suivra les instructions.

8"" Pour faciliter les autres consultations et donner aux parties la satisfaction d'y avoir les avocats et conseils auxquels elles ont confiance, il sera permis aux avocats inscrits de consulter avec tous autres, à Texception seulement de ceux qui ont des emplois dont Texercice est incompatible avec la profession d'avocat.

9" Il y aura toujours aux audiences un nombre d'avocats fixé. Ce nombre sera considérable et tel qu'il plaira à la Cour de le régler ^

La Cour lit aussi [ilusieurs rectifications au projet primitif des avocats. Elle ne voulut point qu'ils prissent le nom de cor|)s ni de com[)agnie, mais de communauté, pour conserver sans doute la difTérence d'avec le corps des magistrats. Elle baptisa le trésorier du nom de receveur. Elle n'accepta point quil y eut de peines pécuniaires en cas de non-observation de certains points du règlement. (En cas de consultation avec un avocat non inscrit, notamment, elle remplaça la peine pécuniaire par la radiation du ta])leau pendant un an.) La Cour craignait sans doute, en laissant subsister des peines pécuniaires, que des officiers trop zélés pour le bien de la Confrérie ne les eussent distribuées trop généreusement, pour remplir la caisse de la Confrérie, quand besoin s'en serait fait sentir. Elle se souvenait sans doute des subterfuges que l'on avait employés à Dole pour subvenir aux dépenses de la Confrérie. Mais elle craignait surîoni uîî enrichissement trop prompt de la Confrérie, qui lui aurait valu une trop grande puissance.

1. Intenlance, 125. C 633. A. D. Observations du procureur général sur le projet de règlement de 1707.

La Cour demanda encore que ic^ officiers dii pnrlement, chambre des comptes et autres officiers des présidiau\ et des bailliages pussent faire leurs écrilures dans leurs [iropres affaires et pour celles de b^urs pareids au degré de fordonnance suivant le règlement des avocats du parlement de Paris.

Elle déclara aussi (lue les condamnalions de peines prononcées par le bâtonnier viendraienl en appel devant la Cour. Mais elle se refusa à accorder salisfaclion a la réclamation du procureur général en ce qui concernait les actes de notoriété ^ '

Le "iS décembre 1707, la Cour rendit son arrêt promulguant le nouveau règlement des avocats. Dans l'exposé des motifs, qui font poussée à rendre cet arrêt, la Cour faisait siennes les considérations du barreau sur les alîus au\(iuels on voulait remédier, tout en se permettant cependant de remarquer qu'elle avait déjà rendu deux arrêts sur la question en 1695. Elle s'api)uie, ditelle, pour approuver les avocats, sur l'ordonnance de 1667, article 10, titre XXL qui n'admet comme écritures que celles qui auront été faites et signées par avocats et ne reconnaît pour tels que ceux qui auront renouvelé le serment et pri^ l'inscription chaque année. Dans les lois romaines dcjà les avocats étaient tenus de s'inscrire. Il est nécessaire que les avocats aient une communauté puui inaiiiluiur ces règles et des syndics pour les faire respecter. A Paris, du reste, un règlement existe depui.^ iu93. Enfin, comme aucun avocat, inscrit ou non, n'acombattu le règlement proposé à Besançon, et comme

1. Intendance, 125. C. 633. A. D. Projet de règlement des avocats en

personne ne s'y est opposé, la Cour a rendu son arrêt sur la question.

Ce règlement, ainsi approuvé par l'arrêt de la Cour ^, contenait d'abord des prescriptions (]ui concernaient l'organisation et le fonctionnement de la communauté, et ensuite d'autres plus générales sur l'exercice même de la [U'ofession des avocats.

Les avocats, v Irouvons-nous, forment entre eux communauté sous le nom de Confrérie de Saint-Yves. Le règlement énonce (luelles seront les cérémonies pour les fêtes de la Confrérie. Aussitôt après la lecture du règlement, les avocats devront se réunir pour se faire inscrire dans le rôle et choisir leurs officiers au nomjjre de cinq ; un bàlonnier, deux procureurs syndics, lui secrétaire <U un receveur. Le bâtonnier sera le plus ancien des avocats suivant Tordre de réception; sa charge est annuelle, les assemblées se tiennent chez lui, il les dirige et donne vingt livres à la bourse commune en sortant de charge. C'était là un honneur moins onéreux (lue celui du bâtonnier dolois, qui était taxé à deux cents livres. Les syndics veilleront à l'observation des statuts et de la discipline, ce sont, en somme, les censeurs de l'ordre. Le secrétaire tiendra deux registres : l'un pour inscrire les noms des avocats et les sommes que lui remettra le receveur; l'autre pour écrire les délibérations de la communauté et les élections de chaque année. Ces registres seront cotés par premier et dernier. Le receveur s'occupera des deniers de la communauté. Chaque année, aussitôt après leur élection, ceux qui auront été nom-

1. Voir le texte de l'arrêt et du règlement dans Vappendice qui fait suite à cette étude.

mes se présenteront en i liùtel du piTmicM^ président pour lui faire part de leur élection. La charge dubàtonnier est annuelle, mais celle des autres ofticiers pourra être prolongée aussi longlem|)s qu'on lejugera à pro[)os.

Les assemblées ordinaires de la communauté auronl lieu chaque mois ^ il ne s'en tiendra d'extraordinaire qu'après avis au premier président. Le samedi a|)rés la Saint-^Iartin et le samedi avant le dimanche des Rameaux, deux assemblées se réuniront encore pour désigner, pour chaque semestre, quatre avocats pour les pauvres et quatre autres pour recueillir les arrêts des quatre chambres sur les questions de droit et de coutume et les rapporter aux assemblées. Les avocats qui auront plaidé devront leur donnei' une note de l'arrêt pour faciliter leur h aval!. Ceux qui sont ainsi choisis nepourroîit refuser sans excuse, à peine de radiation pour un an. C'était pourlan! là une occupation bien astreignante. Les délibérations ne seront valables que s'il y a eu au moins douze présences pour les assemblées ordinnires et vingt-ijualie pour les extraordinaires. Dans lesassemhh'î^s. il n'y aurn point do préséance, sauf pour le bâtonnier. Les difticultés qui pourraient surgir cnlre doux ou plusieurs avocats seront réglées, autan! «lue possible, par quelqu'un de la communauté. Le coût de l'inscription -or le registre de la communauté sera de six livres pour la première inscription.

Ensuite venaient dans le règlement des prescriptions sur 1 exercice de la inoiession d'avocat. Les unes concernaient l'assistance aux audiences et lent fréquenta-

1, A rencontre de ce qui se passait à Dole, le règlement interdit de faire aucun repas ni de présenter du vin dans les assemblées.

tion, d'autres l'inscription et ses conditions, les peines intligées à ceux qui plaideraient ou consulteraient avec des avocats non inscrits ^

Le bâtonnier et les syndics, enfin, étaient chargés de veiller h la stricte observation du règlement, pour, en cas de contravention, en informer la Cour -.

Ainsi se trouvait constituée la Confrérie de Saint-Yves des avocats au parlement de Hesancon ; un article des statuts déclarait que le bâtonnier et les deux syndics élus la première fois conviendraient d'une somme pour la rétribution des oflices dans l'église que la communauté choisira. La Cour faisait ses offices soit en la chapelle du i)alais, soit en Téglise Saint-l^ierre pour les i)lus grandes circonstances. Les avocats choisirent comme lieu de leurs cérémonies l'abbaye Saint-Paul. Ils réglèrent leur ordonnance d'une manière fort méticuleuse qui ne craignait point un certain faste. Nous retrouvons le détail de leurs olfices dans le livre des fondations de Tabbaye Saint-Paul, a On doit la veille qu<^ ^IM. les avocats du parlement font leurs offices carillonner à midy, le soir et de même qu'avant tous leurs offices du jour de la fêle. Il faut chanter les premières vêpres, la grand'messe et les secondes vêpres à quatre chantres, maître de cérémonies, deux acolytes, un thuriféraire, à la fin des deux vêpres donner la bénédiction du saint Sacremenl. A la grand'messe on n'expose pas le saint Sacrement. Après la bénédiction des deuxièmes vêpres on

1. Nous nous étendrons plus spécialement sur cette partie du règlement dans la troisième partie de cette étude, quand nous examinerons les conditions mêmes de l'exercice de la profession d'avocat.

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