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Projet de M. Ordinaire. Fonds Droz, à M. de Vregille

Le seconi] projet est beaucoup plus détaille, il semble nn projet dcliiiilif établi en tenant compte du projet de M. Ordinaire et des usages des avocats de Paris. Le projet de M. Ordinaire, déjà, se ressentait en i>!iis d'un point de la comparaison avec les usages de Paris. D'après le secoml projet, les conditions d'inscription sur le tableau étaient sévères. On no pAnvni! être inscrit qii\après quatre an^ de fréquence; il fallail, en outre, résider à Besancon et y exercer notoirement la profession fVavocat, sans autres fonctions, à l'exception de celles déjuge et d'officier municipal. Ceux qni l:\isserniii passer dix ans sans remplir habituelluiiient les fonctions d'avocat seront rayés ; ceux qui auront exercé la profession pendant vingt ans conliimeronl a rester inscrits, même s'ils ne fréquentent plus les audiences. Les avocate n\auron! voix délibérative aux assemblées qu'après dix ans de tableau et quatre ans de fréquence. Les articles qui concerneni les autres conditions de r inscription, la fréquentation des audiences, la nomination des officiers et leurs fondions, sont renouvelés des statuts de 1707 et des délibérations prises plus lard par les avocats ^ Le projet spécifie, et c'est Là une disposition iiouvelie, que lorsque la Cour voudrabien renvoyer aux avocats les requêtes des plaideurs qui demandent un conseil, ce sera le bâtonnier et avec lui les syndics qui en indiqueront un sur-le-champ II a soin aussi de s'expliquer sur ia juridiction correctionnelle de l'ordre en ce (jui concerne les avocats; cette juridiction sera exercée pour les choses légères par le bâtonnier et les

1. Nous en étudierons certains plus spécialement dans la troisième partie de cette étude.

syndics et, dans les cas graves, par l'assemblée. On s'efforce, dans les différents articles du projet, de donner au bâtonnier et aux officiers de l'ordre une autorité réelle sur l'ordre tout entier. Le dernier article encore demande que, quand le premier président, les présidents, les avocats ou les procureurs généraux auront (laelque chose à communiquer aux avocats, ils le fassent par rentremise du bâtonnier et des syndics. Ainsi est respectée et garantie rautorité des officiers que les avocats se sont librement donnés K

Ces deux iirojets restèrent en suspens, lorsque, la chose est probable, les avocats apprirent que Louis XVI venait de réta])lir le parlement de Paris et que celui de Besançon allait bientôt retrouver ses membres exilés. Tout à la joie de revoir ceux des conseillers pour lesquels ils avaient si souvent pris parti, les avocats abandonnèrent I idée de leurs statuts, jugeant que la meilleure garantie serait maintenant pour eux dans le parlement leconstilué avec les exilés, leurs amis. Quand ils furent avisés au mois de mars 1773 de la prochaine

arrivée de M. de Grosbois, ils se préparèrent à iut (aire fête.

L'ordre des avocats s'assembla tu comité le 26 mars à cet effet; il délibéra qu'il serait fait à ce magistral deux députations : l'une formée de quatre anciens avocats chargés de l'attendre avant la dernière porte de Besançon pour lui faire les premiers compliments, raccompagner à son entrée, et lui demander l'heure où il recevrait la seconde députation, composée de six au-

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