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LES ETUDES

Le droit (rinscription au barreau n'a point toujours demandé en premier lieu des études fixes et déterminées. Primitivement, nous l'avons vu en étudiant les avocats de Dole, on exigeait simplement des avocats qu'ils soient trouvés suffisants par les gens du roi. Mais plus tard, un certain cycle d'études devint nécessaire.

Après Toccupation française, le parlement, réinstallé d'abord a Dole, s'empressa de maintenir ce dernier usage. Dans un arrêt du ^23 novembre lOTo, il renouvela l'édit de n'admettre au serment aucun avocat sans qu'il ne fasse préalablement conster par attestation suftisanle des recteurs et professeurs d'avoir étudié trois ans à l'Université, où il aura pris le grade doctoral, ou la licence, à peine de deux cents livres d'amende '.

Quand i! fut installé à Besançon, le parlement eut soin de rappeler ces régies aux avocats de la ville qui auraient pu ne point les connaître. Un arrêt fut rendu le 12 novembre 1677, déclarant qu^on n'admettra point au serment les avocats de Besançon qu'il ne conste de

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