Recueil des édits, t. I, p
qui commençaient leurs éludes plus lanliveîneni : ia déclaralion de liiSiJ accorde (lue, (juand on sinscrit à la Faculté seulement à vingl-sept ans, on peut prendre ses lettres de bachelier après trois mois dYdude, el celles de licencié après trois autres mois. Les dispenses d'études étaient octroyées par lettres patentes de raulorilè royale el soumises à un droit de dix écus.
Une déclaration du roi du !20 janvier 1700 ^ vint ajouter aux différentes rludes de droit un examen sur le droit français. Le cours des études se trouvait désormais ainsi réparti : à la On de la première année d'éludé, les éludianls subissaient un examen sur les ln>lilules du droit civil ; en deuxième année, ils recevaient des leçons de droit civil sur le Décret et des paratilles sur les Décrétales, sur lesquelles on les interrogeait: en troisième année, avaient lieu les cours de droit franrais et de droit civil ou canonique. En plus de l'examen ordinaire, les étudiants subissaient désormais un examen d'une heure sur la jurisprudence française. Faute d'avoir satisfail à cet examen, nul ne pouvait prêter le serment d'avocat, même celui (jui, par ailleurs, avait mérité les lettres de licence. Celait une manière pour rauloritr rovale de faire pénétrer plus avanl dans la province rintUience française, en exigeant des jeunes avocats la connaissance de la jurisprudence française.
Nous pouvons nous renseigner sur le prix auquel revenaient les examens, d'après une déclaralion du roi du 30 janvier 170i -. Les examens pour chaque degré Y sont taxés au prix de cent dix livres cinq sols. L'exa-