Recueil des édits, t. Il, p
men de droit français qui se passait à part en troisième année était fixé à la somme de quinze livres; en outre, dans celle même année les éludianls devaient verser, pour leurs qualre inscriptions, six livres qui revenaient au professeur de droit français. La même déclaralion de ITOi abaissait à vingt-quatre ans Fage où l'on pouvait demander une dispense qui ne vous astreignait qu'à six mois d'études ; elle prescrivait en ce cas que celui qui profilail d'une pareille dérogation élail redevable de trois livres pour le professeur de droit français. L'autorilé royale, en même temps qu'elle exigeait des étudiants une i)résence assidueaux cours de droit français, s'efforçait d'assurer un Irailemenl convenable au professeur chargé de cet enseignement. Pour favoriser les Universités françaises, il était inlerdil de iirendre ses grades à Félranger, si Ton voulait se faireinscrirecomme avocal. Exception était faite cependant pour TUniversité de Rome, où Ton était autorisé à quérir ses diplômes.
En examinant, comme nous l'avons fail, le [>rogramme des études qui conduisaient a la licence, on se rend compte facilement que n'arrivaienl aux fondions d'avocat que ceux qui possédaient un bagage juridique d'une cerlaine importance. Ainsi se trouvaient éliminés ceux qu'autrefois la laveur aurail pu autoriser à exercer ces loiictions, alors qu'il suffisait de la permission des gens du roi i)Our y être reconnu aple K
nu
1. Si nous nous sommes étendu un peu loniruement sur la question des études des futurs avocats, semblant ainsi sortir un peu de notre sujet, c'est que nous tenions à montrer que si les avocats jouissaient près de leurs concitoyens d'une réputation de science juridique et de connaissance de leur métier, ils la méritaient par les sérieuses études qui les préparaient à l'exercice de leur profession.