‹ Les avocats du Parlement de Franche-Comté [microform]Chapitre 73 sur 112 · LE SERMENT · texte numérisé non relu

LE SERMENT

Les études de la licence formaient la préparation à la carrière de l'avocat. Le serment constiliiait le iiremier pas dans cette carrière, cï'lait rengagement solennel par lequel le jeune avocat promettait de remidir avec fidélité les devoirs de sa charge, engagement que tous les ans, dans le cours de sa vie, il prendra à nouveaucliaque fois que le parlement commencera Tannée judiciaire. Ce serment devenait pour Tavocat le Code de l'honneur de son état: ce devait élre pour lui un règlement de vie, toujours présent à ses yeux, dans l'exercice de sa profession, et destiné en chaque circonstance h lui rappeler la voie droite que lui imposait le respect de Tordre dont

il faisait partie.

Le serment des avocats tel que nous le trouvons au parlemenl de Besançon n'est que le serment imposé par Philippe II dans les ordonnances de 158i), avec (juelques modifications sans importance. Test ce qui explique Texistence en son commencement d'une déclaration, dans laquelle celui qui le prête promet den'avoir aucune part aux hérésies et de ne permettre à nul de ses subordonnés d'y adhérer. Le serment primitivement

exigé des avocats contenait une siirq»le formule juratoire de tournure religieuse; en 1586, alors que la lutte se poursuivait contre le protestantisme dans toutes ses manifestations, Philippe II introduisit dans le serment une déclaration très explicite contre la religion réformée ; c'est là Torigiiie de cette déclaration qui a subsisté dans le serment des avocats du parlement de Besançon ^

A C(Mé de cette profession de foi religieuse, le serment prescrit aux avocats contenait en raccourci les diverses ordonnances (jui avaient été rendues les concernant. Ainsi com|)Osé, le serment formait une sorte de règlement, auquel les avocats juraient de se soumettre.

On s'en rendra compte par les termes que le texte em[)loie :

« I. Je jure Dieu le tout-puissant, lePère, le Fils et le Saint-Esprit, que je suis et veux demeurer et mourir en la communion de la sainte Église, catholique, apostoliiiue et romaine; quejen'ayni n^iuray aucune part aux hérésies, sectes, ni aux dogmes et opinions qui y seront contraires, auxquelles je m'o[)poserai de toutes mes forces et ne permettrai qu'aucun qui soit sous ma puissance y adhère.

(( 11. Que je seray toujours obéissant et fidèle au Hoy mon souverain Seigneur et Prince : que dans Toffice et em'ploy d'avocat je le serviray a\ec intégrité et satisferay à mes devoirs, tant en ce qui regarde le service de Sadite Majesté et Thonneur de la justice que l'utilité publique et le repos et satisfaction des particuliers, des atTaires desquels je seray chargé et dont j'aurai entrepris la défense.

1. Ordonnances de très haut, très puissant, très excellent et victorieux prince Philippe, 1586.

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« m. Que j'exerceray bien el dîiemenl Toffice d'avocat en conformité du droit et des ordonnances.

« IV. Que je rendray nies avis aux parties de bonne foveten mon lioniieur et conscience; el lorsque je ne les croiray pas bien fondées, je leur conseilleray de ne pas commencer, ou de céder et de se retirer de [)roces; et prendray soin quil n'y ail rien dans les conseils, ni dans les inslruclions que je doiuieray qui ressente la calomnie, la tergiversation ou autres considérations que de droit et de raison.

(( V. Que je n'assisteray ni écriray en procès qui ne me semblent justes '. '

(c Yï. Que si un procès en poursuite que j'auray dans les conniiencements trouvé fondé el juste ne parait pas tel à la suite, je conseilleray aux parties de s'en désister el ne les y assisleray [dus -.

(( Yll. Que je n'écriray ni poseray articles, faits, coutumes en slils imperlinens, et que je sçaui'ay être inutiles, non servans à la matière et non véritables l

(( VlU. Que je ne conseilleray aux parties de dissimuler faits véi'ilables, pour surprendre leur adversaire, couvrir ou détourner la vérité el circonvenir les juges.

« IX. Que lorsi|ue les parties devront répondre, dénier ou aftirmer ({uelques faits par serment, que je ne les insiruiray point de la manière qu'elles doivent répondre, mais me contenteray de leui' dire qu'elles doivent selon leur connaissance et conscience déclarer la vérité, sans en rien dissimuler ni déguiser.

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