Ordonnances de 1399 et de
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a X. Que je ne rechercheray des délais et prorogations inutiles, ou des détours et fuites étudiées ; et à ce dessein je n'avanceray ou dénieray aucun fait qui ne soit conforme à la vérité qui ne soit connue, et dans Tordre que la justice exige d'un homme de probité; et en conséquence je conseilleray el procureray tous les moyens d'abréger les procédures et les institutions des procès ^
u XI. Que je ne feray pactes ni conventions défendues avec les parties, pour avoir aucune part dans procès el difficultés dont je seray chargé.
u Xll. Que je n'induiray mes clients ou parties à mettre en usage aucuns moyens qui tendent à corrompre les juges, ni les officiers ou commis à l'exercice de la justice.
« XllI. I^l au surplus, autant ({u'en moy sera garderav et observerav de point à autre le droit écrit el les ordonnances en ce qu'elles me concernent ^ »
Le jeune licencié qui voulait prêter serment devait faire viser ses lettres de licence par le plus ancien des avocats généraux. Il était ensuite présenté à l'audience de la Cour par un conseiller. C'était là une faveur spéciale au parlement de Franche-Comté; dans les autres parlements, c'était un ancien avocat seulement qui assistait ses jeunes confrères. De Tancienneté du conseiller (]ui présentait le récipiendaire, dépendait Tordre dans lequel les avocats étaient admis à la prestation de serment, lorsqu'ils se trouvaient plusieurs en instance à la même audience. On n'avait point égard, pour cette pré-
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