Article XVII des statuts de
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lion du principe du stage. Une délibéralion des avocats, homologuée le 10 décembre 1753 ', vml déOnilivement adinellre ce principe, en déclarant qu'aucun avocat ne sera désormais inscrit sur la liste de Tordre s'il n'a, auparavant, fréquenté les audiences publiques en robe et en bonnet pendant deux années consécutives, à conqiter du juur (jull :iura pris date chez le secrétaire. A la suite des statuts de 1707, comme c'était le secrétaire qui était chargé d'inscrire les avocats sur le registre de la communauté et de préparer l'extrait du tableau pour le soumettre ensuite au bâtonnier, Thabilude s'était prise peu à peu que le secrétaire seul dressât la liste des avocats. Cette liste, sans conlnMe, se trouvait alors encombrée des noms de soi-disant avocats, (jui ne fréquentaient point les audiences, mais se faisaient inscrire pour jouir des prérogatives attachées à l'état d'avocat 2. Aussi, en 17:>5, les officiers du bailliage se plai- OTirent du û^rand noml)re d'avocats inscrits mdùment sur le tableau. Afin de remédier à ces abus, l'assemblée des avocats décida de ne plus faire le tableau (ju'à la participation du l)àlonnier et des officiers, pour (lu'on n'y inscrive que ceux qui en avaient le droit. Cette méthode fut toujours employée dans la suite pour la confection du
tableau ^.
Lorsqu'un avocat se faisait inscrire pour la [uemiére fois sur le tableau, il était tenu de payer une certaine somme. Un arrêt du 3 septembre 1094 '* fixe que les