Ibidem
ir,o
loi —
leurs obligations concernant le cosliinie et la IVéquenlalion. Le svndic avait fait remarquera Tasseniblée des avocats «que rien n'élail plus indécent que devoir, dans le temps des audiences, le parquet des avocats vide et plusieurs avocats sans robe et dans des habits [leu convenables cà la profession, se placer ailbHir> que dans la place qui leur est destinée. » La chose mise en délibération par le bâtonnier, il fut résolu unanimement « (jue les avocats (jui son! reçus à la Cour et qui y onî prêté le serment ne pourront [)arailre aux audiences publiqu'^s qu'en robe et en bonnet, lorsque les plaidoiries seroni ouvertes, ni se placer ailleurs (juc dans la iilace qui leur est destinée....
(( Oue, pour la décoralion du barreau, le bien [lulilic, riionneur de la profession et Favaiilage des jeunes avocats, les vingt avocats inscrits en dernier ordre sur le tableau assisteront en robe et en bonnet avec assiduité aux audiences [nibliiiues, à peine d'être rayés du tableau, privés des fonctions d'avocat et déchus de tous privilèges attachés à la profession '. »
Le 10 décembre 1753, la Cour homologua encore une délibération des avocats qui astreignait ceux, qui voulaient être inscrits sur la liste de Tordre à fréquenter les audiences publiques en robe et bonnet pendant deux ans. Le b<àtonnier et les svndics étaient chargés de donner certidcat de cette fréquentation -.
Devant raftluence de ceux qui demandaifMit à se faire inscrire au tableau, les avocats devinrent de [dus
1. Extrait (la livre des délibérations de la communauté des avocats. Besançon, Daclin, 1756.