‹ Les avocats du Parlement de Franche-Comté [microform]Chapitre 89 sur 112 · Ariicle XX des statuts de · texte numérisé non relu

Ariicle XX des statuts de

2. Règlement sur la procédure du 5 janvier 1724, art. VI. Actes importants du parlement, op. cit.

lorsque les gens du roi lisent les ordonnances, les lois, les autorités et les pièces de la cause, ni même dans le temps de leur réquisitoire ^ il est interdit aux procureurs, sous peine de cinq livres d'amende, d'interrompre leurs avocats. S'ils s'aperçoivent que ces derniers ont omis quehiue chose quia traita la cause, ils pourront le leur insinuer tout bas à Toreille ^

En plus de leurs plaidoyers, les avocats faisaient encore des écritures qui, tout comme leurs plaidoyers, passaient en taxe '\ 11 n'y avail point de ddimilalion très nette entre les écritures des avocats et celles des [M'ocureui'S.

Celte distinction, difficile à élablir parceil.iins points, entre les écriluies des avocats et celles des procunun's, peut s'expLutuer par le fait qu'à l'origine procureur et avocat ne formaienl (|u'nn, la division de leurs fonctions ne se produisit que plus tard. Par ailleurs, les |)roruieuis |)0ssèdenl di'^ caractéristiijues qui les dislinguent netbMiient des avocats ,

Les procureurs soid les maîtres de la cause, comme tels ils onl lout pouvoir el puissance de comparallre en jugement, décliner, demander renvoi, conclure. C'est au procureur (pie toutes signilicalioiis sont failes ; c'est lui qui représente la partie, c'est lui qui est forclos; el SU! les forclusions à lui faites ou bien sur les productions, contestations, déclarations el consentements, les arrêts sont donnés ^ Les procureurs ont la conduite

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