Cf première partie, chapitre deuxième
4. La Roche-Flavin, Treize livres des parlements de France, p. 132.
des procès : les nvocats n'ont pas le droit de plaider sans leur assislance, iiième dans leurs pio[iics alïaires, et les procureurs peuvent les désavouer, au cas où ils s'ac(iuilleraienl mal de la défense.
Les fonctions des procureurs sont cependant considérées connue moins honoiables que celles des avocats, parce qu'elles leur assurent moins dindépendance : les [procureurs sont oiiligés de iJréliM' leur ministère à tous ceux qui les en requièrent, de parce fait que leur ministère est indispensable. Les actes de leur [imlession sont plus sévèrement réi^iés que ceux dos avocats : ainsi, les {irocureuis sonl tenus, a rencontre des avocats, de doïuier décharge des titres ou des |)ièces qu'ils reçoivent.
Les statuts de 1707, lorsqu'ils traitent des écritures, prescrivent i|u'aucun avocat ne pourra signer les requét(»s, faclums el autres écritures ([u'il n'aura pas failes si, véritablement, il iTa consulté avec Tavocat qui les aura faites et signées K
Certain.> avocats signaient, enelïel, des écritures quH^ n'avaient poini examinées, au cas où d'autres avocats les avaieid déjà signées; ils agissaient ainsi soit par conqilaisance, soit par négligence de leurs devoirs professionnels, uniquement préoccupés du gain que ces écrilures leur vaudraient.
Un règlement sur la procédure, du 5 janvier \l±ï, ordonna que les mémoires ou faclums donnés dans les causes d audience n'entreront pas en taxe, s'ils n'ont été signifiés vingt-quatre heures avant la dernière audience