Recueil des édits, t. IV, p
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1707. |)i»iii csihrijih' h's consiillalions ne puissent être données par une personne non inscrite sur le tableau, [uecisent que nu! avocat ne pourra signer les consultations qu'il n'y ait été véritablement eoiisullé et n'ait délibéré cà vue de pièces et à connaissance de cause. Ils ajoulenl encore, comme il s'agit d'une inalière beaucoup plus délicah', (jue les consullalions d(\s requêtes ne pourront être signées que par des avocats (|ui auruiil fréquenté les audiences i>ubliques pendant «jualre années ^
Lorsque plusieurs avocats devaient consulter ensemble, c'élail au «loinicile du plus ancien qu'ils se réunissaient pour la consultation, par déférence pour l'âge et rex[)érience.
La place que tenaient les avocats dans le jugement des procès était considéraldc, tant par leurs plaidoyers qu(» par hnir^ écritures et leurs consullalions. Mais ce qui donne une [)liysionoinie bien [larliculiére aux avocats de l'ancien régime, ce sont les nondireuses écriluies auxquelles ils se livrent. Cliaiiue [»rocés était compHipié d'un fatras d'écritures inlrrminabb^s ; vi^vlaiiiL'S aliaires, celles delacbambre des enquêtes, ne se [)laidaienl même (juc par écrit. On conçoit, dans ces conditions, combien devait être délicat 1 cxeri ice de la profession d'avocat et quelle somme de travail exigeait la poursuite d'une affaire, si ininime (ïit-elle.