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LES FORÇATS POLITIQUES

denx natures éteintes dont Tune a subi stoïquement la triste ^ie du bagne, existence pesante sous laquelle Tautre a flécbi.

PendantFannée 1815, huit soldats du deuxième régi ment de chasseurs de la Tteille garde, et un maréchal des logis des ehasseors à

cheTal furent accusés d*a voir fait partie d'un attroupement en révolte dont le capitaine Rosay clait le chef. Ces neuf mililaires fnrenl condamnés aux fers et amenés an l)agiio de Rochefort, où aux termes de leur arrêt, ils devaient rester dix ans. Depuis le lieu où ils entendirent leur sentence, jusqu'au bagne, le courage les soutint; mais quand ces hommes se virent dépouiller de l'habit de leur régiment, quand ils sentirent sur leur chair la casaque du forçat, le sentiment d*honnenr fut affreusement froissé en eux, ils ne purent retenir leurs larmes. En transcrivant, suivant l'usage, leur signalement sur les matricules, on constata comme signes particuliers, (juarante blessures entre ces neuf condamnés.

Le commissaire des cliiourmes donna ordre do les accoupler ensemble, de les réunir sur le inènie banc, et, dans la pensée de

rendre moins amer le premier conlact de ces soldats avec les condamnés, il fil connaître par «le» forçais afûdés le motif de leur séjour au bagne.

Bientôt les forçats ouvriers se cotisèrent pour donner à diner à ces nouveaux venus, et il fut convenu qu^on leur ferait par souscription une réiribution journalière de cinq sous, qui leur a été

régnlîcrement payée jusqu'à Tannée 1816, époque. à laquelle ils fuient places dans les ateliers.

M. Appert raconte qu'eu 1817, un de ces condamnés nommé Jean Lambert, succomba au chagrin que lui causait sa captivité; on lui fit des obsèques décentes, et pour la première fois, la torobo d'un forçat fut ornée d'une couronne de lauriers.

« Quinze ans après tout cela, M. Tbiers disait à la chambre des députés, « Tai voulu réaliser, à T^ard des détenus politiques à la détention et à la déportation, les vœux que nous avons formés pendant quinze ans; j'ai voulu qu'ils ne fussent pas comme de simples réclusion naires, comme Magallon l'avait t ié, par exemple, assujettis à faire des rhap^'aux de paille. .Vai présenté au roi une ordoiuiauee contenant un règlement qui leur est applicable.

« D'après cette ordonnance, ils ne seront pas condamnés à des travaux manuels ; ils auront la faculté de ne pas travailler, s'ils le veulent ; ils ne porteront pas d'habits de prison, ils pourront se nourrir comme ils l'entendront, et s'il en est parmi eux qui aient reçu une certaine éducation, ils ne seront pas astreints à des travaux indignes de la position qu'ils auront pu occuper dans la société; ils pourront se livrer à tous les genres d'étude qu'il leur conviendra de suivre.

« Ainsi je n'ai pas vofilu que ces hommes mômes, qui avaient versé le sang de leurs concitoyens fussent assimilés, dans nos prisons, avec les autres malfaiteurs. Je puis faire insérer au Mmiieur ■ le rt^lement que j'ai fait à leur égard, et l'on verra qu'à aucune ' époque le pouvoir n'a montré plus d'humanité envers ceux mêmes qui s'étaient déclarés ses ennemis. »

L'analyse de ce programme sortirait du cadfre de cet ouvrage ; je m'occuperai ailleurs de son application et de la manière dont il a été mis en pratique, eu ce qui concerne les condamnés à ladé»

LES FORÇATS POLlTiQUËS. 595 lenlton et à la déporlation ; mais pour le moment je ne m*arrélc ([u'au point de contact existant entre cette pièce minif^térîelle et le bagne.

l/histoire pourra tenir coiiiplc à riioinni(M)'K(at tie Finlonfion qu'il a (Mie d'établir une différoncf entre les coridanuiés polilmues et les simples rcclusionnaires,qni tr(>s!>enl la paille; niais on pourra lui demander pourquoi sa |ieo8éc n'est pas allée jusqu'à vouloir que les condamnés ne fassent pas comme les simples forçais, qui épluchent Tétoupe ou traînent à la bricole des chariots chargés de pierres. Le ministre se refusait à ce que cette catégorie de condamnés portât rhabît de prison, mais il laissait porter la casaqur des chiourmes; il admettait qne les hommes frappt s par la loi se nourrissent à leur guise dans la prison, mais il n'était pas question de modifier pour eux l'alfreux hrouel des fonr;^^()iiniers de Hrest, (le Toulon on de Rorhefort. l.e nniiisli<' ne v(Miiail pas que ceux qui avaient versé le sang de leurs concitoyens fussent assimilés dans les prisons avec les autres malfaiteurs, et on ne le Tit pas recnler devant l'idée de voir des hommes égarés^ conlbndas avec les escrocs et les elf^ctionnaires des bagnes ; il souffrait qu'ils eussent aux heures du repas la même gamelle, le même lit de camp aux heures du repos. En considérant sous un seul aspect et à l'état de promesse le règlement inséré au Monilear, on aurait pu applaudir à de bonnes intentions; mais en découvrant l'exclusion dont il frappait quelques-uns, on avait le droit de repousser la prétention que le temps actuel afliche de mériter une prime de générosité aux dépens des époques passées. Ce n'est pas avec des prospectus dans le Ifonifstir qu'on dresse son bilan de clémence pour la postérité, c'est avec des chiffres et des noms ; et sur le grand livre du présent, il faut inscrire au nombre des condamnés politiques, Lonissette, Didier, Léger, qui ont porté la chatne des forçats, et Boni n, pauvre nègre que la destinée jela dans le tourbillon des discordes civiles, pour qu'il allât mourir au ba^^ne de Toulon. Il y en a d'autres encore, et ils ne viennent pas à ma mémoire.

J'enregistre ces quatre noms ; je les placerai en report quand

j'onvrirai le compte de Doullens et du MontoSaint-Michel.

Hu jnd le forçai, pour être quitte envers la lot, ne doit plus subir que quatre-vingts jours do captivité, il est coniluil au bureau tlu commissariat de la chiourme. On lui donne lecture des articles 44, 4Sy 47 du code pénal. Dans le cas où il désire habiter une des localités interdites aux libérés , on reçoit sa demande en autorisation appuyée des motifs qui le déterminent à choisir la résidence qa*il sollicite ; il doit y joindre la preuve des moyens d'eiistenoe qu'il trouvera dans les localités qn'il indique. Cette demande est adressée an ministre de Tintérieur, et la décision en est transmise au commissaire du bagne par le sous ^ préfet de la ville où la chiourme est établie.

Du moment où le forçat est admis à faire sa demande de ï^ésidence, il est d'usage qu'il jouisse du privilège de laisser croître SCS cheveux, et si bon lui semble sa barbe, ses favoris et ses moustaches.

Quand le jour de l'expiration de la peine arrive, le forçat est conduit devant le commissaire de la chiourme; on rectifie son signalement, qui souvent s'est bien modifié par la durée du séjour prolongé. La cbatne tombe sous le marteau du cbaloupier, le signalement du libéré est transmis à la municipalité. Le lendemain, le libéré) couvert d'un habillement de couleur foncée, qu un re-

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