RÉDUCTION DU NOMBRE DES FORÇATS EUPLOYES AUX TRAVAUX DE FORGE
* On pourra objecter qu'on emploie actuellement pom* les travaux de force un nombre de forçats supérieur à celui de la deuxième catégorie; mais il y aura lieu d'examiner si le nombre actuel doit être maintenu , et si , en le réduisant au strict nécessaire, conformément à l'opinion émise par le Conseil d'administration du port, dans sa séance du 17 janvier 1825, il ne se trouverait pa^ considérablement diminué. Cette réduction aurait pour résultat de faire employer dans les ai'senaux plus de machines et plus d'attelages ; ce qui produirait une véritable économie sur le budget total de la marine.
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FRAIS DE l'apprentissage DES FORÇATS.
Enfin on pourra redouter les ff ais de l'apprenr tisjsage auquel il serait nécessaire de soumettre les deux tiers environ des hommes de la première catégorie. Cette opération serait sans doute trèsrlongue et très-dispendieuse, si l'on se bornait au mode machinal et purement d'imitation, usité dans la plupart des ateliers ; mais les pertes de temps seront bien moindres si l'on fait suivre aux forçats un apprentissage raisonné, et si les maîtres sont tenus de leur enseigner la pratique de leur art le plus méthodiquement qu'il sera possible.
MOYEN DE RENDRE l'eMPLOI DES FORÇATS MOINS PRÉJ0-* DICIABLE A LA POPULATION OUVRIERE DES PORTS.
Des inconvéniens plus graves pouiraient ré- ^ sulter de la création d'un très -grand nombre d'ouvriers forçats : il serait à craindre que leur emploi ne devînt nuiable à la population ouvrière des ports , et n'occasionât une trop grande consommation de matières. On parviendrait à
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rendre ces inconvéniens moins sensibles , en réservant certaines professions à la population des ports , en affectant le plus grand nombre possible de forçats ouvriers au service des travaux hydrauliques, en leur faisant extraire ou produire quelques-uns des matériaux qu'ils devraient mettre en œuvre , et enfin en rétablissant le bagne de Cherbourg. Si ces mesures étaient insuffisantes, on ne devrait pas rendre à la fatigue une partie des forçats à temps , puisquUl est nécessaire de leur procurer les moyens de gagner leur subsistance à l'époque de leur rentrée dans la société ; mais il serait plus convenable que le département de la marine s'entendit avec celui de l'intérieur pour lui remettre les condamnés qu'il ne pourrait pas utilement employer.
INSTRUCTION ELEBIENTAIRE*
Quel que soit le système adopté pour l'organisation des chiourmes , l'instruction élémentaire en sera le complénijent indispepisable. On devra établir une école dans chaque salle, et. tous les forçats , même ceux qui sont condamnés a per-, pétuité , devront étrjs appelé^ à profiter de l'enseigneinent.
» 3i3 ^ BANCS, OU TOLARTS, EN FONTE DE FER,
Les bancs , ou tolarts , sur lesquels couchent actuellement les forçats , sont semblables aux lits de camp que l'on trouve dans tous les corpsde-garde ; les planches ne sont pas clouées et on peut les enlever, aussi souvent qu'on le veut , pour aérer le sol. Le mauvais état de ces bancs rendant leur remplacement indispensable , on a pensé qu'il convenait de leur substituer un système de charpente en fonte de fer , et le ministre de la marine a approuvé le projet qui lui a été pré* sente*
Les avantages produits par ce changement , sous les rapports de propreté et de salubrité , sont trop sensibles pour qu'il soit/ utile d'en faire le détail ; d'un autre côté , il est facile de voii* que l'eKcédent de dépense qui en résultera sera plus que compensé par l'excédent de durée des tolarts.
Les diverses propositions, développées dans la note ci-dessus , sont uniquement relatives à l'admîpistration des chiourmes ; les questions dé législation étaient étrangères au sujet que j'avais, à traiter, et j'ai dû éviter de les y introduire,^
Pour satisfaire autant quHl dépend de moi aux désirs de M. M,.. , je vais exposer aujourd'hui mes principales idées sur cette matière.
de la peine appliquee aux forçats pour fait
d'Évasion.
La peine infligée aux forçats, pour évasion, est la prolongation de celle des travaux forcés pendant trois années : cette action est-elle donc réellement un crime , et la loi, qui a pour objet de la réprimer, n'est-dle pas beaucoup tn^ rigoureuse? Sans doute l'intérêt de la société exige que l'on prenne des mesures efficaces pour prévenir les évasions ; mais cet intérêt bien entendu exige aussi que les peines soient toujours graduées suivant les délits. Si l'on répond que les forçats, ayant été frappés par une première condamnation^ ne doivent plus être traités d'après le droit commun , et qu'on ne peut consulter à leur égard que les règles de l'utilité publique ; je ferai remarquer que la législation actuelle , qui applique indistinctement la même peine à tous les évadés, les punit dans le rapport inverse du temps qu'ils ont encore à passer au bagne , et tend , par con«
séquent , à favoriser l'évasion des grands criminels. Je pense donc qu'il ne convient pas d'appliquer la peine des travaux forcés pour le fait de simple évasion , et que , dans le cas où cette peine paraîtrait devoir être conservée, il serait utile d'en proportionner la durée au temps restant k faire au forçat évadé.
DES TRIBUNAUX MÂRITllfES.
Les forçats sont justiciables d'un tribunal particulier qui porte le nom de Tribunal maritime spécial , et dont la composition est analogue k celle des conseils de guerre ; ne serait-il pas plus régulier de les faire juger par les tribunaux ordinaires, et ne doit-on pas regarder la juridiction des tribunaux maritimes spéciaux comme ayant été abolie par les articles 62 et 63 de la Charte?
La même observation s'applique aux tribunaux maritimes qui jugent les délits commis par toute . espèce d'individus dans l'enceinte des établissemens maritimes.
Je me plais à reconnaître que ces tribunaux rendent la justice avec promptitude et impartialité ; mais ce motif ne suffit pas pour justifier
nUégalite de leur existrace, et Ton ne peut trop 8e hâter d'entrer complètema[it a cet égard, comme à tant d'autres , dans les voies constitua tionneUes.