Le mari
Si le mari est le chef de la famille, il ne faudrait cependant pas s'imaginer qu'il peut tout se permettre à l'égard de sa ou de ses femmes et de ses enfants.
Ici, comme partout, il y a le droit et la pratique; beaucoup dépend de l'individu et des circonstances.
Le mari possède assurément le droit de battre sa femme et il n'est pas rare de voir administrer quelques raclées ; c'est dans les mœurs.
11 a cependant intérêt à ne pas dépasser la mesure raisonnable, surtout à l'égard de ses femmes « libres », car celles-ci ne tarderaient pas à l'abandonner et à s'en retourner chez elles. Cette épée deDamoclès de l'abandon toujours possible marque une limite assez précise à l'abus du pouvoir marital.
Il n'est pas question, en Uruwa, d'un droit de vie ou de mort, que posséderait le mari sur sa femme, si celle^ ci est de condition libre.
Autrement en était-il pour les femmes esclaves, avant le règne de la loi des blancs. Ces sortes d'épouses pouvaient être échangées, vendues et même tuées.
Je ne me suis jamais aperçu que l'adultère du mari ait été, du côté de l'épouse, l'objet de poursuites ou de punition. La coutume est large pour le mari. Toutefois, le mari de son « amie a droit de recourir contre lui, comme je l'ai dit ailleurs.
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Mari et femme habitent dans ia même case, s'il n'y a qu'une femme; lorsqu'il y a plusieurs femmes dans le ménage, chacune d'elles a sa case et y vit avec ses enfants propres ; le mari, dans ce cas, n'a pas de case à lui ; il vit chez ses femmes, presqu'à tour de rôle.
Cependant c'est lui qui fait ces cases et qui en est, en droit, le propriétaire.
Pour comprendre les relations entre belle-mère et gendre, il est bon de connaître le sens des quelques mots suivants :
Buko, signifie la famille de son époux;
Muko, belle-mère, beau-père et leurs enfants;
Bukwe, celle ou celui qui est marié au frère ou à la sœur de quelqu'un ;
Kuhwa buko, sortir de la famille des beaux-parents; ce qui arrive quand l'épouse meurt sans enfant ou divorce;
Kulonda buko, signifie l'action de donner au beaupère le cadeau de mariage.
Le gendre dit à sa belle-mère, non pas : Ma mère (lolo),mais ma belle-mère (muko) et de même son beaupère.
Il craint sa belle-mère plutôt qu'il ne l'aime; et dans le début de son mariage, tant qu'il n'a pas d'enfant de sa femme, il est astreint à certaines coutumes.
Il ne peut se trouver en face de sa belle-mère. S'il la rencontre, il doit se détourner. Plus tard même, quand il sera père de famille, il la saluera, mais ne lui touchera jamais la main, tandis qu'il le fera à son beau-père.
Si le gendre a des palabres au village de ses beauxparents, « ha kibelo kya buko » (à la porte des beauxparents), c'est le beau-père qui paie les pots cassés. En
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I dehors de ce cas, les beaux-parents ne sont tenus à rien.
Les relations de la femme par rapport aux parents du mari sont les mêmes que celles du mari par rapport à ses beaux-parents.
Le gendre entre-t-il dans la famille de sa femme ? Oui, mais seulement quand de l'union lui naît un enfant.
P. Colle.
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— 3ii —
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|i C. — Vie Familiale.
I c) Mariage.
j 84. — La femme.
Nons avons déterminé la situation déconsidérée de la j femme libre, non mariée ou plus mariée, qui s'adonne jl plus ou moins au métier de la prostitution : la kihelo j (voir no 76).
La situation d'une jeune femme mariée, dans sa nouvelle famille, est celle d'une fille consanguine. Elle est sur la même ligne, en somme, que les autres femmes, ses belles-sœurs, surtout si elle a reçu de son mari un I enfant. Assurément, son caractère personnel peut faire qu'elle acquiert, du fait de ses qualités naturelles, une influence plus ou moins considérable.
Si la nouvelle mariée entre dans la famille de son mari, elle ne rompt pas ses relations avec sa propre famille, dans laquelle elle se réfugiera, en cas de divorce par exemple. Sa mère sera souvent chez elle ou elle chez sa mère. Parfois même elle continuera de résider à proximité de ses parents à elle, seule avec ses enfants, tandis que son mari et ses autres femmes seront allés habiter un autre village ; de temps à autre, elle recevra la visite de son mari, mais en fait elle ne sera guère sortie du cercle de relations de sa famille à elle.
En somme, la situation de la femme mariée, de condition libre, est relativement indépendante. L'aisance
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avec laquelle se nouent et se dénouent les liens du mariage lui donnent des garanties importantes.
Elle conserve assurément des droits dans sa famille à elle; exemple : ses droits éventuels de succession.
S'il y a plusieurs femmes pour un mari, la première femme, nous l'avons vu, a, suivant la coutume, un rang de priorité et une certaine autorité sur les autres, qui lui obéissent.
Quant à la condition des enfants de ces diverses femmes, tant qu'ils sont petits, ils sont généralement traités par le père sur le même pied. Cette situation perdure, du reste, aussi longtemps qu'il n'y a pas de difficulté. Mais en cas de complications, ce seront les enfants des femmes de condition servile qui seront vendus d'abord par le père, puis, seulement tout à la fin, ceux des femmes de condition libre. Ce qui est heureusement rare.
J'ai un jour ramassé dans les herbes un petit garçon, né d'une esclave et d'un chef. Celui-ci ne daignait même pas regarder ce petit abandonné et cependant il aimait ses enfants libres. 11 faisait donc une distinction. 11 me le céda pour une somme dérisoire. C'est un cas entre beaucoup d'autres.
La femme mariée, de condition libre, ne peut être prêtée, échangée ou vendue sans son consentement ou contre son gré. Le mari ne vendrait pas sa femme libre sans encourir la vengeance de la famille lésée. Mais il n'en est pas de même de la femme esclave.
La femme doit obéissance et fidélité à son mari, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne manque jamais à l'une ou l'autre de ces deux vertus.
En cas d'adultère de la femme, son complice peut à la rigueur être tué, par conséquent mutilé. La coutume
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dit : « Quiconque est surpris en adultère peut être percé de la lance ». En fait, c'est le séducteur qui est puni.
Il est vrai que les mutilations ne se font guère que si la femme s'est enfuie de chez son mari pour vivre avec son amant. Ces mutilations portent surtout sur les bras et les parties intimes. Le bras est placé sur un bloc et coupé d'un coup de hache; l'hémorragie est arrêtée au moyen de cendres de diverses plantes.
L'usage se montre moins sévère pour la faute de la femme.
Si les femmes sont moins exposées aux mutilations, elles n'en sont pas moins punissables, en certains cas de récidive. Le mari ne se gêne pas pour les brûler avec un fer rouge ou leur lacérer le dos à coups de couteau, de manière à leur imprimer des cicatrices visibles. C'est une manière de les marquer. Cela s'appelle : « kulala makavu ».
Le mari recourt quelquefois à cette cruelle opération pour leur faire avouer le complice.
Une autre coutume barbare à l'égard de la femme surprise ou simplement soupçonnée, consiste à la lier à un poteau dans la case et à l'y laisser aussi longtemps qu'elle ne dénonce pas son complice. Souvent le mari lui inflige des coups aussi longtemps qu'elle ne parle pas. Ce qui cause une foule de fausses dénonciations.
A part cela, je n'ai jamais entendu qu'une femme de
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condition libre ait été mutilée ou tuée pour cause d'infidélité.
Voici, du reste, quelques principes juridiques à ce sujet :
1) Quand un homme pêche avec sa belle-sœur, il sera grondé mais non puni. (Au-delà du Lualaba il serait mis à l'amende) ;
2) S'il fait l'adultère avec une femme sans mari, il n'est pas punissable ;
3) S'il le fait avec une personne mariée et que, dès qu'il est découvert, il offre au mari deux poules, (ce qu'on appelle « katona menso » ou « cadeau pour faire fermer les yeux »), il n'y aura pas grand châtiment : une chèvre, ou si le mari est dur, deux tout au plus. Bien souvent celui-ci ne demande rien par bonté de cœur « kwa mutima wandi » ;
4) Si le complice avait déjà été lui-même «fraudé» par le mari de la femme avec laquelle il vient de commettre l'adultère, il aurait à payer juste ce que lui-même aurait le premier demandé en paiement ;
5) Si le complice a déjà été surpris plusieurs fois précédemment, le mari peut exiger une rançon du récidiviste. Il lui dira : « Puisque tu uses ainsi de ma femme, tu la nourriras et tu l'habilleras » ; s'il refuse, il peut le prendre en otage.
6) Celui qui est surpris avec la femme du chef, risque fort de se voir couper les mains, les bras ou les parties intimes ou même d'être tué. Si on ne parvenait pas à le prendre, on saisit son père. Celui-ci sera délié pour une rançon de trois chèvres.
La femme a droit à la protection de son mari. C'est une « chose » que par contrat il a loué; il en est
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j responsable devant la famille. Voilà peut-être la raison de cette coutume qu'ont les baluba, de marcher toujours derrière leur femme, la lance au poing, dans les sentiers de la brousse : ils veillent mieux sur leur dépôt.
Elle garde tous ses droits comme « fille » et comme « parente ».
Baluba. Congo, C, c, 84.
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î C. — Vie Familiale.
c) Mariage.