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Les principales dispositions de la loi de

A, CONBITIOKS d'oBTBNTION ET D 'EXPLOITATION

DBs CONCESSIONS. — Lcs concessions nécessaires à l'établissement d'une banque destinée à émettre des titres de crédit : billets de banque, obligations hypothécaires ou bons de caisse, ne peuvent être accordées que par le gouvernement central. Les gouvernements locaux qui en avaient octroyé quelques-unes autrefois ont perdu cette faculté. C'est la conséquence logique des principes que nous avons exposés ; si, en effet, les organes de distribution du crédit ont été décentralisés, tous les moyens de contrôle ont été l'objet d'une centralisation jalouse.

Les conditions imposées pour l'obtention d'une concession constituent déjà une garantie sérieuse qu'elle sera accordée à bon escient.

Les impétrants doivent démontrer qu'ils présentent une certaine surface, en effectuant en titres de la Dette publique, un dépôt égal à 20 Yo au montant nominal de la somme que rétablissement doit avoir en caisse pour être définitivement constitué, c'est-à-dire 20 % de la moitié du capital. Ce dépôt leur sera restitué dès que les opérations commenceront.

La concession peut être accordée soit à une société anonyme, soit à un groupe de trois particuliers au moins, mais l'exploitation ne peut être faite que par une Société anonyme mexicaine, constituée dans les quatre mois qui suivent l'octroi de la concession.

Les sociétés anonymes sont, en effet, sou-

mises à des prescriptions étroites qu'on ne pourrait imposer à une entreprise purement privée, sans violer la liberté la plus élémentaire. Elles doivent être composées d'au moins sept associés, et, pour éviter qu'on ne fonde à la légère des établissements ne présentant pas une garantie suffisante ou incapables de rendre des services de quelque importance, on leur impose un capital minimum de Sooooo piastres pour les banques d'émission et les banques hypothécaires, et de 200000 pour les banques réfectionnaires. La société n'est constituée que lorsque ce capital est entièrement souscrit et que 5o Yo ^^ sont versés en numéraire. Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération.

Chaque année, un prélèvement de 10 ®/o sur les bénéfices nets doit être effectué en faveur de la réserve, jusqu'à ce qu'elle atteigne un tiers du capital.

On peut apprécier la sévérité de ces conditions en se rappelant que la loi française, déjà réputée rigide, n'exige que le versement d'un quart du capital et le prélèvement de 5 Yo seulement des bénéfices pour constituer une réserve qu'on peut cesser d'accroître lorsqu'elle atteint 10 Vo du fonds spcial.

Les banques étrangères ne peuvent émettre au Mexique de titres de crédit au porteur. Il est évident qu'en créant des banques strictement nationales, le législateur a voulu non seule-

ment que radministration des finances puisse garder sur elle la haute main, mais encore, qu'en cas de contestations, soit avec TÉtat, soit avec les particuliers, elles ne puissent fuir devant une juridiction étrangère.

B . Les banques d'émission . -^ Limite de démission. — Nous arrivons aux règles spécialement applicables aux banques d'émission. Parmi celles-ci, les plus déUcates sont, sans contredit, celles qui ont trait à la limite de l'émission des billets de banque.

Nous en avons assez dit sur les principes fondamentaux de la loi de 1897 jpour qu'on comprenne qu'au Mexique, la question de la liberté d'émission ne se posait même pas ; elle était tranchée d'avance en faveur de la réglementation. D'ailleurs le système de la liberté absolue eût été difficilement applicable dans un pays neuf où une seule catastrophe pourrait ralentir pour longtemps le développement des institutions de crédit.

Mais ce n'était pas tout que de se décider en foveur d'un principe. Il fallait encore choisir entre les diverses limites en usage.

On se souvient que le Code de commerce de 1884 avait adopté le principe de la législation américaine, en exigeant que la circulation soit garantie jusqu'à concurrence du tiers par un dépôt de monnaies ou de titres de la Dette.

La loi de 1897 s'est gardée de tomber dans la même erreur et, dans son exposé des motifs, M. Limantour explique nettement pourquoi ce système a été repoussé. Il se souvient, sans doute avec raison, que la tranquillité de son pays ne date pas de très loin et qu il existe dans le voisinage quelques républiques turbulentes dont les caprices sont toujours à redouter :

(( Quelle serait, dit-il, Imfluence d*un tel dépôt sur le crédit d une banque, dans le cas où, par suite des vicissitudes de la politique intérieure ou extérieure, les valeurs d'État viendraient à baisser précipitamment? N'augmenterait-il pas plutôt 1 intensité du mal, la valeur de la garantie diminuant juste au moment où la crise générale paralyse les transactions, où le numéraire se cache et où les payements se font avec difficulté ? ))

En réalité, il n'y a de réglementation naturelle que celle qui tend à équilibrer les ressources immédiates de la banque avec, non seulement le montant de la circulation fiduciaire, mais f ensemble des exigibilités à court terme dont les billets ne forment quune partie. Aussi faut-il approuver sans réserve les législateurs mexicains, d'avoir rompu avec la routine en établissant la limitation suivante :

(( L'émission des billets unie cm montant des dépôts à vue et à un délai de préavis n excédant pas trois jours, ne peut pas dépasser le double de l'eneaisse métallique. »

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UIMIVERSÎTY I

Les dépôts sont, en effet, des engagements de la banque au même titre que les billets et

5 eut-être même constituent-ils pour elle un anger plus sérieux, parce qu'en cas de crise, les particuliers sont frappés plus vivement du péril que courent les sommes parfois importantes qu'ils ont déposées que du risque de voir suspendre le remboursement des billets dont ils ne possèdent ordinairement qu'une quantité assez restreinte.

Dans les dépôts la loi, toutefois, ne comprend pas les comptes-courants à intérêts, bien qu'ils soient également dangereux. Cette exception a été motivée par le désir de voir les banques attirer les capitaux chez elles et augmenter ainsi leur puissance, en leur servant des intérêts. C'est peut-être un tort au point de vue de la sécurité des billets, mais il se trouve corrigé par l'étroitesse de la limite imposée, qui est du double de l'encaisse métallique.

A cette première et très intelligente limitation , la loi en a ajouté une seconde :

L'émission des billets ne peut dépasser le triple du capital.

Peut-être pourrait-on faire ici quelques critiques. Le triple du capital constitue une barrière rigide et n'a rien de commun avec les besoins du marché monétaire. Mais il y a aussi une autre considération qu'on ne saurait négUger. Comme le fait remarquer très justement M.. Limantour, une banque pourrait, à

la rigueur, se passer de capital, puisque son rôle est de servir d'intermédiaire entre ceux qui détiennent des capitaux et ceux qui en demandent. Il n'en est pas moins vrai qu'il est nécessaire, pour la garantie de la bonne administration, qu'elle participe elle-même, dans une proportion convenable, aux risques des opérations qu'elle entreprend avec les capitaux des autres. C'est pourquoi la loi a voulu que la responsabilité de la circulation fiduciaire ne pèse pas entièrement sur le public et que la banque y participe assez largement pour ne pas engager à la légère l'argent dont elle a la charge.

Telles sont les limites fixées à l'émission des billets. Quelles garanties a-t-on qu'elles ne seront pas dépassées P On le sait déjà : c'est la vigilance des inspecteurs qui doit s'exercer au moins une fois par mois, à l'occasion de l'établissement du bilan et de l'état de caisse, sans compter que tout billet émis doit être signé par eux.

En cas d'infraction à la loi, la procédure est prévue. Dès que la limite de l'émission est dépassée, la banque doit avertir l'inspecteur et suspendre toute avance jusqu'à ce que la circulation soit rentrée dans les bornes fixées. Si dans les quinze jours, la situation n'est pas régularisée, le ministre fixe un délai qui ne peut excéder un mois. Si cela ne suiËt pas encore, la banque est déclarée déchue de sa concession et mise en liquidation.

Le billet de banque. — D'après larticle 19 de la loi : « La circulation des mllets repose entièrement sur Tacceptation volontaire et le public ne sera jamais obligé de les recevoir. »

Le billet de banque mexicain n'a donc pas • cours légal. — Nul n'est tenu de le recevoir en paiement, même pour une somme minime. La circulation fiduciaire qui atteignait $ 97i35ooo au 3o juin 1906, s'est donc développée sans qu'aucun, élément artificiel soit intervenu pour la faire pénétrer de force dans les usages du peuple. Elle repose tout entière sur le crédit réel des banques ; elle est l'expression fidèle de l'opinion du public sur les banques émettrices, d'autant plus qu'aucune pénurie de monnaie métallique n'oblige moralement à accepter les billets. La circulation mexicaine se trouve, de ce fait, investie d'une solidité exceptionnelle.

Si les billets n'ont pas cours légal, rien n'a été négligé cependant pour en faciliter la circulation et en multiplier l'usage et, à côté des grosses coupures de 100, 5oo et 1.006 piastres, il en est émis de 5, 10, 20 et 5o piastres. On sait que les petites coupures pénètrent beaucoup plus profondément dans les masses populaires qui n'ont que de modiques paiements à £aire et qu'elles restent beaucoup plus longtemps dans la circulation que les grosses coupures qui rentrent à la banque peu de temps après leur émission.

Le remboursement des billets se fait à l'établissement émetteur, mais les succursales ne sont obligées de rembourser que ceux qu'elles ont émis elles-mêmes. On a voulu éviter, par cette mesure, les attaques dont On avait déjà vu l'exemple au Mexique et qui auraient pu être tentées de nouveau avec succès, en présentant à une agence un paquet de billets que ses ressources propres ne lui auraient pas permis de rembourser.

Conditions de Veseompte. — Les effets escomptés par les banques d'émission doivent porter au moins deux signatures et ne pas être à échéance de plus de six mois. Ce sont des conditions plus larges que celles qui sont généralement en usage, mais elles ont leur raison d'être dans les conditions propres au Mexique où il eût été trop compliqué d'exiger trois signatures et où tous les marchés se font à terme beaucoup plus long qu'en Europe.

Cette réglementation n'a, d'ailleurs, dans le cas présent, qu'une importance toute relative. Peut-être en prendra-t-elle dans l'avenir, mais actuellement, chose curieuse, l'escompte n'est pas entré dans les mœurs mexicaines. Les Européens eux-mêmes n'ont pas réussi à l'acclimater et ont dû se soumettre aux préjugés du pays, qui font regarder comme presque déshonoré le particulier qui ferait escompter une traite.

L'escompte est remplacé par les avances sur

effets. Le porteur d'un efiTet le remet à une banque qui lui ouvre un crédit et conserve le papier en portefeuille jusqu'à réchéance où elle le touche elle-même.

Cette pratique est d'autant plus étrange que, comme nous venons de le dire, les marchés se font à très long terme : presque jamais moins de neuf mois et très souvent dix ou douze. On conçoit difficilement que les établissements de crédit consentent à immobiliser leurs capitaux pour un si long temps. Mais le préjugé est si fort qu'ils doivent s'y soumettre. Il faut espérer cependant que des usages plus pratiques finiront par s'introduire dans un pays qui se montre, à tant d'autres égards, ouvert au progrès. Grâce à l'adoption des procédés ordinaires de l'escompte, la circulation des capitaux pourrait se faire avec une vitesse trois ou quatre fois plus grande et leur rendement augmenterait dans une proportion analogue.

Opérations interdites aux banques d'émission. — Les prêts hypothécaires sont naturellement défendus aux banques d'émission, qui doivent se garder de toute immobilisation. La loi admet cependant deux exceptions. La première se comprend d'elle-même : la banque peut accepter une garantie hypothécaire lorsque s'amoindrit le crédit d'un de ceux qui ont envers elle une obligation quelconque.

La seconde envisage le cas où la banque'

obtiendrait une autorisation spéciale du ministre des Finances. Celle-ci ne peut se donner que si le montant total des hypothèques consenties par l'étabhssement n'excède pas le quart de son capital versé et si les obligations garanties ne sont pas à échéance de plus de six mois. Cette dérogation est motivée par le fait

Îue les institutions hypothécaires devaient éviemment se développer plus lentement que les banques d'émission. Il était sage de prévoir le cas où celles-ci seraient pendant longtemps encorejes seuls établissements de crédit existant dans certains Etats et il était bon de les mettre à même de suppléer à cette insuffisance, quand des besoins réels se révéleraient, pourvu que leur situation ne risque pas d'en être compromise.

Les banques d'émission ne peuvent, en outre, donner leurs billets en gage ou en dé-

fiôt, ni contracter sur eux aucune obUgation. 1 leur est interdit enfin d'hypothéquer leurs propriétés et de donner en gage leur portefeuille.

C. Les banques hypothécaires. — Conditions des prêts. — La législation mexicaine sur les banques hypothécaires n'a rien qui la différencie essentiellement des règles en usage dans la plupart des pays.

Les prêts qu'elles peuvent consentir sont dé deux sortes. Les premiers, à court terme, sont

remboursables en une ou deux fois en moins de dix ans et les intérêts sont payables à échéances fixes.

Les seconds, à long terme, comportent des annuités comprenant l'intérêt et Vamortisse* ment du prêt, ainsi que la rémunération de la banque. Le nombre des annuités ne peut être inférieur à dix, nisupérieur à quarante, qu'elles se payent en bloc ou soient, au contraire, divisées en versements trimestriels ou semestriels.

Les prêts ne peuvent se faire que sur première Hypothèque et pour une somme n'excédant pas la moitié de la valeur de la propriété, déterminée par experts, si l'on ne s'en tient pas à l'évaluation cadastrale.

L'avance est réduite à 3o •/o quand la valeur de la propriété est représentée pour plus de moitié par des constructions, à moins que le propriétaire ne les assure pour une somme supérieure au montant de l'hypothèque.

Far mesure de prudence et aussi pour que les banques ne cherchent pas à empiéter les unes sur les autres, on n'accepte en garantie que les immeubles situés dans les Etats où l'établissement prêteur a son siège social ou une succursale.

Le montant global des prêts ne peut excéder vingt fois le capital versé, ni un prêt à une seule personne ou à une seule Société, dépasser le cinquième dudit capital.

Les obligations hypothécaires. — En reprétaiion de ces prêts, la banque émet des obligations garanties, non pas par telle ou telle propriété hypothéquée, mais par l'ensemble des gages consentis.

La règle fondamentale est que la valeur des obligations doit toujours être égale au montant des prêts en cours. Mais comme la circulation des obligations ne peut s'étendre ou se restreindre instantanément lorsqu'un prêt est effectué ou remboursé, il faut bien admettre que cette égalité puisse être rompue. Pour empêcher seulement que l'écart devienne trop grand, la loi prescrit deux tirages par an, destinés à amortir les titres qui seraient en excédent.

Ces obligations sont au porteur ou nominatives et divisées en coupures de loo, 5oo ou looo piastres. Elles peuvent être avec primes, moyennant autorisation du ministre des Finances.

La loi s'est efforcée d'en faire le type des placements sûrs et de leur créer un marché aussi large que possible. Elle a, dans ce but, édicté une mesure qu'on ne retrouve dans aucune autre législation et qui contribue largement à do^ner toute tranquillité aux porteurs : les banques hypothécaires doivent toujours conserver par devers elles un fonds en monnaie liquide, suffisant pour effectuer le service des obligations, au moins six mois à l'avance.

Gomme, d'autre part, tous les établissements de crédit sont assujettis à la publication mensuelle de leur bilan et de leur état de caisse» il est facile à tout le monde de se rendre com{)te de l'observation de cette règle.

D'autres dispositions encore sont destinées à donner aux obligations tout l'attrait possible :

Elles jouissent d'un droit de préférence sur le capital et les réserves de la banque.

Le remboursement de leur capital et le service de leurs intérêts ne peuvent être empêchés même par ordre de justice, sauf s'ils ont été perdus ou volés.

Enfin, elles peuvent être choisies pour l'emploi légal des fonds des associations et des incapables.

Autres opérations des banques hypothécaires.

— En dehors des prêts aux particuliers, les banques hypothécaires peuvent encore faire des avances pour les travaux pubUcs au gouvernement, aux États et municipaHtés, contre hypothèque ou garantie de titres, même émis pour la circonstance. Ce genre d'opération ne pouvait être négligé au Mexique où sont effectués constamment d'importants travaux d'assainissement et d'irrigation.

Toutes les opérations compatibles avec leur fonction principale sont d'ailleurs permises aux banques. Elles reçoivent des dépôts, mais

ceca*oi ne peuvent pas dépasser cinq fois le capital et doiventtoujours être couverts jusqu'à concurrence des deux tiers par une encaisee métallique ou des valeurs immédiatement réalisables. Évidemment, ces conditions restreignent les bénéfices que la banque peut tirer des dépôts, surtout si elle leur sert un intérêt, mais ceux-ci n'en restent pas moins un moyen utile d'attirer les capitaux et d'ouvrir ainsi des débouchés aux obligations.

Les banques hypothécaires peuvent encore fiadre des avances sur titres à six mois, le commerce des lettres de change n'ayant pas plus de six mois à courir, l'achat et la vente à commission, directement ou indirectement, de toutes valeurs. Cette dernière catégorie d'opérations est particulièrement utile, car il n'existe pas de Bourse à Mexico et les transactions en valeurs mobiUères se font surtout par l'intermédiaire des banquiers.

Enfin, les banques hypothécaires peuvent acheter des titres pour leur propre compte, mais leur portefeuille ne doit contenir aucune valeur minière. Seuls peuvent y entrer les titres cotés à Mexico ou sur une des principales Bourses étrangères et qui rapportent soit des intérêts fixes, soit un dividende depuis au moins deux ans.

En résumé, la réglementation des banques hypothécaires renferme peu de traits originaux.

On peut la caractériser justement en disant

qu'elle a accentué dans le sens de la prudence les dispositions des principales législations étrangères.

D. Les banques RéPECTiONNAiREs. — Nous avons déjà dit deux mots du but que se propo* sait le législateur en imaginant cette institution nouvelle. L'objet de la banque réfectionnaire est de distribuer deux genres de crédit particulièrement délicats et dangereux. L'un, le crédit agricole, n'a reçu nulle part de solution tout à fait satisfaisante. L'autre, le crédit aux entreprises minières, revêt au Mexique une importance et une diflSculté particulières en raison du caractère. extrêmement spéculatif qui s'attache à l'exploitation des mines métalliques, particulièrement des mines d'argent.

Le principe sur lequel repose la banque réfectionnaire est analogue à celui qui préside à l'organisation des banques hypotnécaires. Il consiste à se procurer les capitaux nécessaireâ aux prêts, par l'émission de titres de crédit spéciaux, appelés bons de caisse, portant intérêt et remboursables en trois mois au minimum et deux ans au maximum.

Les fonds ainsi obtenus sont prêtés aux entreprises minières ou agricoles, à échéance maxima de deux ans. Ce délai a été adopté ^£n de permettre à l'industriel ou à l'agriculteur qui comptent sur les produits de leur exploitation pour se libérer, et qui font une

mauvaise année, de se rattraper sur Tannée suivante.

Mais si l'échéance est commune, les conditions des prêts diffèrent suivant qu'ils sont consentis à une entreprise agricole ou industrielle ou à une entreprise minière.

Le gage du prêteur consiste, en effet, dans les outils, machines, etc., et surtout dans les fruits de l'exploitation. Or, ceux-ci, dans les mines d'argent, sont extrêmement instables, en raison des variations des cours du métal et ceux qui les exploitent sont souvent des spéculateurs ne possédant pas un crédit de toute solidité. C'est pourquoi, si la loi permet à l'industriel ordinaire ou à l'agriculteur de rester en possession du gage qu'ils conservent à titre de dépositaires, elle impose des conditions beaucoup plus dures aux propriétaires de mines.

Le prêt ne peut leur être accordé qu'après qu'une expertise à démontré que, dans des conditions normales, les produits de l'exploitation seront suffisants pour assurer le remboursement dans le délai fixé. Si les conclusions sont favorables et que la banque fasse une avance, elle se trouve investie du droit de surveiller étroitement la gestion de l'affaire. Elle doit notamment se rendre compte si les fonds qu'elle a prêtés reçoivent bien l'emploi qui leur était destiné. Enfin, elle encaisse elle-même les produits de l'exploitation à mesure qu'ils sont réalisés.

Si ces précautions sont sages, il n'en est pas moins certain qu'elles sont extrêmement gênantes. Un propriétaire de mines épuisera certainement toutes les façons de se procurer du crédit, avant de se soumettre à une pareille sujétion. Si, par exemple, il présente une surface suffisante, il lui sera beaucoup plus commode de se faire consentir une avance sur effets par une banque d'émission.

II faut voir, sans doute, dans Tétroitesse de ces conditions, une des raisons du peu de succès qu'ont obtenu jusqu'à présent les banques réfectionnaires. Un autre tient probablement aussi à la forme même des bons de caisse qui ne paraissent pas constituer un placement bien intéressant. Ceux, en effet, qui ont à faire des emplois de fonds temporaires tiendront moins à un taux élevé d'intérêt qu'à la possibilité de mobiliser facilement leurs capitaux. Ils accorderont alors la préférence aux dépôts dans les banques, même à un intérêt très modeste, car les bons de caisse, bien qu'à courte ou moyenne échéance, n'en sont pas moins remboursables à date fixe. Une autre raison générale tient à l'état du marché des capitaux au Mexique.

Nous l'étudierons plus loin.

Des précautions utiles ont, d'ailleurs, été prises pour donner à ces titres toute sécurité. Leur montant ne doit pas excéder l'encaisse métallique et les valeurs immédiatement réahsables. Les banques doivent, d'autre part, s'abstenir

de certaines opérations dangereuses» telles que les participations et l'exploitation directe d'une entreprise industrielle.

Quoi qu'il en soit, si les bons de caisse ne sont pas entrés jusqu'à présent, dans les mœurs, les banques réiectionnaires constituent cependant une tentative intéressante que des réformes suggérées par l'expérience, en même temps que la transformation économique du pays, parviendront peut-être à rendre pratique.

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