‹ Les Banques ColonialesChapitre 10 sur 44 · DES · texte numérisé non relu

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cialiser chaque valeur en souffrance et d'appliquer, au fur et à mesure que chacune d’elles donnerait lieu à un recouvrement, les 4/5 de la Somme recouvrée au compte de profits et perles et 1/5 seulement au compte des valeurs en souffrance. La conséquence d’un pareil procédé, si on l'eût admis; aurait été de laisser au débit du compte des valeurs en souffrance 1/5 des valeurs complèlement caduques et d'autoriser la distribution, à titre de dividende d’une partie du capital. Les valeurs en souffrance doivent être considérées comme untoul indivisible et solidaire ; il doit donc être passé écriture, à l’époque de l'établissement de chaque bilan trimestriel, de toutes les valeurs en souffrance (1).

Avant toute distribution de dividende, il est fait sur les bénéfices nets el réalisés un prélèvement de 1/2 0/0 du capital primitif, destiné à former un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d’avoir lieu quand le compte de la réserve aatleint la moitié du capital social. Puis un 1° dividende équivalant à 5 0/0 par an du capital des actions est distribué aux actionnaires; dans le cas où les bénéfices seraient insuffisants pour cela,les statuts permettent d'augmenter le dividende jusqu'au maximum de 5 0/0 par un prélèvement sur la réserve, pourvu que ce prélèvement ne réduise pas la dite réserve au-dessous de la

(4) Dislère, op. cit., p. 717.

moitié du maximum slatutaire.Ce prélèvement ne peut du reste êtreque complémentaire et ne saurait remplacer des bénéfices qui font {otalement défaut : c'est ce qui résulte des termes de la loi qui dit que le dividende peut être augmenté.

Lorsque, après la distribution du dividende de 50/0il reste deshénéfices,on en fait deux parts égales: l’uneest répartie aux actionnaires commedividende complémentaire, l'autre est attribuée pour 8/10 au fonds de réserve ,1/10 au directeur, 1/10 aux employés de la banque à titre de gratification (1).

Du reste, aucune de ces répartitions ne peut être réalisée sans l'approbation du Gouverneur en con- seil privé; celui-ci peut toujours interdire la distribution du dividende si les bénéfices lui paraissent insuffisants ou les comptes trop obscurs.

Administration et surveillance des banques.

Deux pouvoirs se partagent l'administration et a surveillance des banques coloniales : les actionnaires, qui ont fourni le capital constitutif des banques, et l'État, de qui elles tiennent la vie et le privilège qui leur permet de vivre.

Nousallons trouver ces deux pouvoirs exerçant côte à côte leurs droits : les actionnaires par l'assemblée générale, par les administrateurs el le censeur nom-

(1) Statuts de 1874, art. 25.

Een.

més par eux, l'État par le directeur de chaque banque, par le censeur désigné par le ministre, par le gouverneur qui exerce maintenant les pouvoirs qui étaient conférés autrefois au directeur de l’intérieur, par la Commission de surveillance et l’Agent central, enfin par les inspecteurs qu’il peut envoyer vérifier les Banques.

1. — L'assemblée générale des actionnaires. — L'universalité des actionnaires de chaque banque coloniale est représentée par l’assemblée générale.

Elle se compose des 100 actionnaires (150 disaient

les statuts de 1851) qui, d'après les registres de la banque, sont depuis 6 mois révolus propriétaires du plus grand nombre d'actions. Pour les banques de la Guyane et du Sénégal, ce chiffre est réduit à 30. Mais nul actionnaire non Français ne peut faire partie de l'assemblée générale s’il n’a son domicile depuis 5 ans au moins dans la colonie, dans une autre colonie française, ou en France (1).

Les membres de l'assemblée générale peuvent s’y faire représenter par un fondé de pouvoirs qui doit être lui-même actionnaire; mais indépendamment de son droit personnel, celui-ci ne peut avoir droit à plus d’une voix.

Les porteurs d'actions d'Europe qui veulent se faire représenter aux assemblées générales doivent déposer leurs titres avant le 30 avril à l'Agence cen-

(1) Statuts de 1874, art. 28.

Lg ete

trale et ils ne peuvent ni les retirer, ni les transférer avant la clôture de l’assemblée générale (1). On comprend qu'il y a là une gène très grande pour les porteurs de ces actions et qu'ils hésitent à se faire représenter puisqu'il leur faut pour cela immobiliser leurs titres pendant plusieurs mois.

Les statuts règlent le fonctionnement de l’assemblée générale : il ne nous paraît pas utile de les reproduire ; nous citerons seulementles points suivants :

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an dans le courant du mois de juillet, sous la présidence du directeur (2),et illui est rendu compte de toutes les opérations de la Banque. En outre l'as-

semblée générale peut être convoquée extraordinairement toutes Les fois que le Conseil d'administration en reconnaît la nécessité, et elle doit l’être dans certains cas prévus par les statuts (3).

Tout actionnaire qui veut soumettre une propo-

(1) Statuts de 1874, art. 99.

(2) Statuts 1874, art. 31.

(3) Statuts 1874, art. 34 :

GCosssosse « L'assemblée générale doit toujours être convoquée en,cas de demission ou de mort de l’un ou l’autre censeur, ou de l’un des trois administrateurs à la nomination des actionnaires. « L’assemblée générale doit être convoquée extraordinairement : «40 Lorsque les actionnaires réunissant ensemble le 1/4 au moins des actions en ont adressé la demande écrite au directeur ou au gouverneur de la colonie ; « 2° Dans le cas où des pertes résultant des opérations de la ban-

que ont réduit le capital de moitié. »

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sition à l'assemblée générale doit en donner avis cinq jours à l’avance au conseil d’admunistration(l). Si le renvoi de l’assemblée générale à une époque ultérieure élait prononcé, ce renvoi ne saurait suspendre tout dépôt de nouvelles propositions, la seule condition imposée par la loi consistant dans le dépôt de la proposition cinq jours avant la réunion d’une assemblée générale quelconque (2).

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix ; toutefois, elles ne sont valables dans une première réunion qu'autant que 50 membres au moins (15 pour les banques de la Guyane et du Sénégal) y ont participé par eux-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs. Dans le cas où ce nombre n'est pas atteint, l'assemblée est renvoyée à un mois et les membres présents à cette nouvelle réunion peuvent délibérer valablement, quel que soit leur nombre, mais seulement sur les objets qui ont élé mis à l’ordre du jour de la première réunion (3).

2. — Le conseil d'administration. — L'assemblée générale, qui est l’expression suprème du pouvoir des actionnaires, délègue ses droits de direction à des administrateurs et ses droits de contrôle à un censeur.

Le conseil d'administration se compose du direc-

(4) Statuts de 1874, art. 35, parag. 2.

(2) Avis de la commission. de surveillance du 25 novembre 1876. (3) Statuts de 1874, art. 33.

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