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teur et de qualre administrateurs, dont trois sont élus par l'assemblée des actionnaires; le quatrième est le lrésorier de la colonie, membre de droit. Le conseil d'administration est en outre assisté de deux censeurs, dont l’un est désigné par le ministre des colonies et l’autre élu par l'assemblée des actionnaires (1).
En entrant en fonctions, chacun des trois administrateurs élus est tenu de justifier de la propriété de dix actions ; pour les banques de la Guyane et du Sénégal, ce chiffre est réduit à cinq (2).
Les administrateurs sont nommés pour trois ans, renouvelables par liers et rééligibles (3). Ils n’ont d’ailleurs qu’un rôle purement consultatif.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par semaine et extraordinairement toutes les fois que le directeur le juge nécessaire ou que la demande en est faile par l’un des censeurs (4). Aucune délibération n’est valable sans le concours du directeur et de deux administrateurs et la présence de l’un au moins des censeurs : les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante (5).
(1) Statuts de 1874, art. 36.
(2) Id., art. 49.
(3) Id., art. 50.
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Parmi les altributions de ce conseil, nous citerons (1) : la nomination des employés, sur la proposition du directeur, le droit de faire tous les règlements du service intérieur de la banque, la fixation du taux de l’escompte et de l'intérêt ; c'est lui qui autorise, dans les limites des statuts, toutes les opérations de la banque et qui en détermine les condi-
tions.
(4) Statuts 1874, art. 37 :
« Le conseil fait tous les règlements du service intérieur de la banque. Il fixe le taux de l’escompte et de l'intérêt, les changes, commissions et droits de garde, le mode à suivre pour l’estimation des lingots, monnaies et matières d’or et d’argent, des marchandises et récoltes.
« Il autorise, dans les limites des statuts, toutes les opérations de la banque et en détermine les conditions.
« Il fait choix des effets ou engagements qui peuvent être admis à l’escompte, sans avoir besoin de motiver le refus ; il statue sur les signatures dont les billets de la banque doivent être revêtus, sur le retrait et l'annulation de ces billets.
& Il autorise tout compromis, toute transaction, toute mainlevée d’hypothèques, toute participation à des concordats amiables et judiciaires.
« Il veille à ce que la banque ne fasse d’autres opérations que celles déterminées par ses statuts et dans les formes prescrites par les règlements intérieurs de la banque.
Q Il arrête l’ordre du jour des assemblées générales et détermine les questions qui y sont mises en délibération.
« I fixe l’organisation des bureaux, les appointements, salaires et rémunérations des agents ou employés, et les dépenses générales de l'administration, lesquelles doivent être déterminées chaque année et d'avance.
« Il pourvoit à l'entretien des immeubles de la banque, aux frais de bureau, d'ameublement et autres accessoires de la direction.
« Sur la proposition du directeur, le conseil nomme et révoque ses employés.
« Les actions judiciaires sont exercées en son nom, aux poursuites et diligence du directeur, »
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Aux termes de l’article 45 des statuts, le directeur ne peut faire aucun commerce ni s'intéresser dans aucune entreprise commerciale. Quoique l’article 37 qui confère au conseil d'administration le pouvoir de nommer les employés ne prévoie pour ceux-ci aucun cas d'incompalibilité, la commission de surveillance des banques coloniales a pensé que les conditions reslrictives de l’article 45 devaient être étendues par analogie à tous les employés, et que notamment le secrétaire d’une banque coloniale ne peut être en même temps commerçant (1).
Les actions judiciaires sont exercées au nom du
conseil d’administralion, aux poursuites el diligence du directeur. Lorsqu'une action judiciaire est formée contre la banque, celle-ci est valablement assignée en la personne de son directeur.
3. — Le directeur.—Ledirecteur a dans la banque coloniale un rôle considérable, que le rapport de M. Say à la séance du Conseil d’État du 7 août 1850 justifiait ainsi : « La population des colonies est peu nombreuse; l'influence personnelle el les influences de famille ÿjouent un grand rôle; ila donc paru convenable de donner au Gouvernement métropolitain el aux autoritéslocales qui le représentent une large part d'influence et d'action. Le directeur de chaque banque ayant un droit absolu de juger en
(1) Avis de la Commission de surveillance, 25 nov. 1876.
rite
dernier ressort de chaque opéralion proposée, sera nommé par décret du président de la République rendu sur la proposition des Ministres de la marine et des finances; il sera révocable sur le rapport du Ministre de la marine particulièrement responsable des affaires coloniales, mais pourra être suspendu par le Gouverneur de la colonie. » C'est le système qui a été consacré par les statuts; reste à savoir si, Comme on l’a fait remarquer, « cette qualité de fonctionnaire ne le place pas sous des dépendances autrement dangereuses que celles auxquelles auraient été soumis des directeurs nommés par les mandataires des vérilables intéressés, c'est-à-dire les actionnaires (1)».
Quoi qu'il en soit,sa situalion dans l’administration de la banque est des plus importantes. IL est, nous l'avons vu, président de droit du conseil d’administration et avec voix prépondérante; il est chargé d'en faire exécuter les décisions, sur lesquelles il a eu une grande influence et qu'il doit contresigner,; il peul empêcher toute opération d’escompte ou d'avance, en refusant son approbation,sans laquelle rien ne peut avoir lieu; enfin, c’est lui qui a la haute main sur les bureaux, présente les candidats à tous les emplois et signe la correspondance, les acquits, endossements, traites ou man-
dats.
(1) Journal des économistes, novembre 1895, p. 168.