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querait pas d'exercer sur la prospérité de la colonie une répercussion des plus fâcheuses. I] n’y avait là du resle rien d’inutile, car, à plusieurs reprises, nous le constaterons, la commission de surveillance a dû rappeler les banques à l'observation des statuts. Ceci posé, nous allons énumérer rapidement ces diverses opérations (1), en réservant les deux prin-
(1) Statuts de 1874, art. A0.
« Les opérations de la banque consistent:
« 1° À escompter les billets à ordre ou effets de place à 2 ou plusieurs signatures ;
« 20 À négocier, escompter ou acheter des traites ou des mandats directs ou à ordre sur la métropole ou sur l’étranger;
« 3° À escompter des obligations négociables ou non négociables garanties :
« Par des warrants ou des récépissés de marchandises déposées soit dans des magasins publics, soit dans des magasins particuliers dont les clefs ont été régulièrement remises à la banque ;
« Par des cessions de récoltes pendantes ;
« Par des connaissements à ordre ou régulièrement endossés ;
« Par des transferts de rentes ou d’actions de la banque de la colonie ;
« Par des dépôts de lingots, de monnaies ou de matières d’or et d'argent ;
« 40 À se charger, pour le compte des particuliers ou pour celui des établissements publics, de l’encaissement et du recouvrement des effets qui lui sont remis, et à payer tous mandats et assignalions ;
« 50 À recevoir, moyennant un droit de garde, le dépôt volontaire de tous les titres, lingots, monnaies et matières d’or et d'argent;
« 60 A souscrire à tous emprunts ouverts par l'Etat, par la colonie ou par les municipalités de la colonie jusqu’à concurrence des fonds vercés à la réserve ;
« 79 A recevoir, avec l'autorisation du Ministre de la marine et des colonies, les produits des souscriptions publiques ouvertes soit dans la colonie, soit dans la métropole ;
« 80 À émettre des billets payables à vue au porteur, des billets à ordre et des traites ou mandats;
« 9° À faire commerce des métaux précieux, monnayés ou non monnayés. »