‹ Les Banques ColonialesChapitre 18 sur 44 · LOIRE · texte numérisé non relu

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cipales, qui,vu leur caractère exceptionnel, méritent chacune une étude particulière et:plus approfondie.

Une remarque est d’abord nécessaire sur la dénomination donnée aux banques coloniales de banques de prêt et d’escompte. Il ne faut pas accorder à ces mots, qu’on trouve répétés à satiété dans les textes de 1849, 1851, 1874, une importance {trop marquée; ils ne sont point particulièrement caractéristiques des instilutions de crédit coloniales. Ces institutions doivent être simplement classées parmi celles que les économistes appellent banques de circulation, par la raison que leur caractère le plus disüinctif, outre le prêt à l’agriculture, est l'émission de papier fiduciaire. Émettant un papier fiduciaire, elles font naturellement l’escompte puisque les valeurs de portefeuille sont la contre-partie nécessaire des billets émis. Faisant l’escompte, elles fonctionnent par les procédés ordinaires à ce genre d’opéralions, seulement elles exercent certaines facultés privilégiées quant à la nature des garanties, mais cette circonstance ne modifie point leur nature.

1. — Escompte. — L'escompte des effets de commerce consiste, on le sait, à s’en rendre cessionnaire avant l'échéance en remettant le montant au cédant sous la déduction d’une somme proportionnée au temps restant à courir.

Les banques coloniales peuvent escompter d’une part des effets de place payables dans le lieu où ils

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ont été souscrits,d’autre part des effets payables sur d'autres places de la colonie, de la métropole ou de l'étranger.

Nous ne nous occuperons ici que de l’escompte des effets de place ; celui des effets payables à l’extérieur, n'étant que la contre-partie de la vente de traites ou mandats faite par la banque, rentre dans les opérations de change que nous éludierons dans notre chapitre I.

Le législateur a établi dans les staluts des banques coloniales plusieurs précautions pour préserver ces élablissements contre les risques inhérents à ce genre d'opéralions.

D'abord ils ne peuvent escompter que des effets revêlus de la signature de deux personnes au moins notoirement solvables et domiciliées dans la colo-

’ nie (1).

La Banque de France,que l’on peut comparer aux banques coloniales, puisqu'elle est,comme celles-ci, un établissement ayant reçu le privilège d'émettre des billets, exige une troisième signature. Dans la pralique, cetle signature est le plus souvent celle d’un banquier privé, présentateur du titre, connu personnellement de la banque, faisant déjà un premier triage des solvabilités, et ajoutant sa responsabilité à celles des souscripteurs originaires (2).

(1) Statuts 1874, art. 11.

(2) Rapport de M. Léveillé, p. 1427,

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Pour les banques coloniales, on a écarté avec raison la nécessité de cette troisième signature, car, disait-on en 1851, il ne serait pas commode aux négociants des colonies de trouver la troisième signature, les banquiers privés étant rares dans nos possessions d'outre-mer, et ne pouvant, dès lors, jouer le rôle si utile de présentateurs. Puis les statuts exigent, nous l'avons dit, que les signataires soient notoirement solvables et domiciliés dans la colonie ; les négociants élant, là-bas, relativement peu nombreux il est plus facile que dans la métropole de s'assurer de ces conditions.

Bien plus, le législateur a pensé qu’il ne serait pas toujours facile dans les colonies de se procurer une deuxième signature, aussi a-t-il permis de la remplacer par un certain nombre de garanties réelles. D’après les statuts de 1851, ces garanties supplémentaires ne pouvaient être qu'un connaissement, un récépissé de marchandises ou une cession de récoltes pendantes (1). En 1874, on a ajouté à cette liste un transfert de rentes ou d'actions de la banque de la colonie et un dépôt de lingots, monnaies et matières d’or et d'argent, et enfin pour les traites une déclaration d’acceplation envoyée par le tiré à la banque (2).

(1) Statuts de 1851, art. 14, (2) Statuts de 1874, art. 12.

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Ainsi l’escompte peut devenir une opération de crédit réel; au lieu d’être un prêt à intérêt fait sur la signature de l'emprunteur appuyée par celle d’une caution, ou d’un endosseur, c’est-à-dire d’un débiteur solidaire, il n’est plus qu’un prêt sur gage qu'il serait plus juste d’assimiler complètement à l’opération dont parlent ensuite les statuts des banques : l'avance sur obligation, négociable ou non, garantie par une sûreté réelle mobilière. C'est donc à propos de cette opération que nous éludierons les diverses sûretés qui peuvent suppléer une signature pour l’escompte; ce sont à peu près les mêmes dans les deux cas.

Nous trouvons encore une deuxième différence avec la Banque de France: celle-ci escompte le papier de commerce payable au plus dansles 90 jours; pour les banques coloniales, cette échéance est repoussée à 120 jours, et pourtant il faut croire que ce délai n’est peut-être pas encore assez long pour salisfaire aux exigences de la situalion, car, en pratique, les banques sont souvent obligées de renouveler une grande quantité des effets qu’elles escomptent.

L’escompte est perçu à raison du nombre de jours à courir et même d’un seul. Pour les effets payables à plusieurs jours de vue, l'escompte est calculé sur le nombre de jours de vue et si ces effets sont. payables hors du lieu où s'opère l'escomple, le

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