‹ Les Banques ColonialesChapitre 19 sur 44 · TÉR EE · texte numérisé non relu

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nombre de jours de vue est augmenté d’un délai suivant les distances (1). Ê

Quant au taux de l’escompte la question fut discutée en 1874 au sein de la commission parlementaire chargée d'examiner le projet de loi. Une forte minorité demandait que le taux de l’escompte ne pût dépasser la limite du taux légal de l'intérêt de l'argent, mais la majorité fut d'avis de dispenser les banques coloniales de cette limite. « L'intérêt bien entendu des banques coloniales , disait le rapport de M. Ducuing, pour attirer à elles le bon papier que leur disputent les autres établissements financiers, c’est de modérer le plus possible Le taux de l'escompte. Elles peuvent d'autant plus le modérer que, leur capital et leur réserve étant placés en litres de rente, cela les dispense de chercher, dans une élévation abusive du taux de l'escompte, le dividende à fournir à leurs actionnaires.

« Mais borner le taux légal de leur escompte à la limite de l'intérêt légal eût été créer une difficulté inutile puisque l'intérêt légal n'est pas le même dans toutes nos colonies; si donc nous avons effacé le mot limites légales, que la minorité de la commission nous demandait de maintenir, c’est uniquement pour ne pas établir une différence de traitement entre les diverses banques. »

(1) Statuts de 1874, aït. 18,

Cette intention résultant du rapport n'apparait pas formellement dans la loi de 1874, mais la loi du 12 janvier 1886, qui proclame la liberté complète de l'intérêt conventionnel en matière commerciale, tranche la question, car la jurisprudence a admis Jusqu'ici que tout prêt fait par un banquier est cormercial au point de vue de l'intérêt.

Ces opérations d’escompte sont parmi les plus dangereuses de celles auxquelles les banques coloniales sont autorisées à se livrer ; aussi pour être admis à l’escompte, il ne suffit pas d’être notoirement solvable et domicilié dans la colonie, il faut de plus faire appuyer sa demande par un membre du conseil d'administration ou par deux personnes ayant déjà des comptes à la banque (1). Les staluts ajoutent : «La qualité d’actionnaire ne donne droit à aucune préférence; » c’est là une maxime très prudente, mais malheureusement peut-êlre un peu difficile à appliquer pour des banques opérant dans des pays aussi restreints que nos vieilles colonies, où administrateurs et aclionnaires sont tous plus ou moins clients de la banque. Quant au directeur, aucun effet ou engagement revêtu de sa signature ne peut être admis à l’escompte (2).

C'est le conseil d'administration qui statue sur les demandes à l'admission de l’escompte et il n’a pas

(1) Statuts de 1874, art. 20.

(2) Id., art. 45, parag. 2.

à motiver son refus (1); il a donc un pouvoir discrélionnaire. Mais dans l'esprit de l'institution, l'escompte correspond à une vente déjà faite de marchandise. En effet l'escompte du papier de commerce n'est pas une simple opération de crédit personnel : elle est garantie implicitement par un gage, qui est l’opération commerciale ayant donné lieu à la création du billet à ordre ou de la lettre de change ; aussi les statuts interdisent-ils à la banque d’escompter les effets dits de circulation, créés collusoirement entre les signataires sans cause ni valeur réelle (2).

« Les effets admis à l’escompte devront être timbrés dans le cas où la législation sur le timbre des billets à ordre ou des leltres de change sera mise en vigueur, » portait l’article 13, paragraphe 2, des statuts de 1851. C'est ce qui a eu lieu à la Martinique, à la Guadeloupe et au Sénégal en 1860, à la Réunion en 1864, à la Guyane en 1872: la disposition cilée plus haut est donc obligatoire aujourd’hui dans les cinq colonies.

À propos de l’escompte il nous reste deux particu larités à signaler. La première résulte de l’article 13 de la loi de 1874; en vertu de ce texte, les souscripteurs, endosseurs ou donneurs d’aval des effets souscrits en faveur des banques coloniales ounégociés

(1) Statuts 1874, art, 37, parag. 3.

(2) I. art res ;

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à ces établissementssontjusticiables destribunaux de commerce à raison de ces engagements et desnantissements ou autres sûretés y relatifs. Or le billet à ordre, on le sait, n’entraîne pas par lui-même la compétence du tribunal de commerce, mais seulement s'il est souscrit par un commerçant; ily a donc là une exceplion au droit commun, puisque même les planteurs quisouscrivent à la banque un billet àordre pour un prêt sur récolte, sont poursuivis devant Les juges consulaires, mais une exception qui résulte probablement de ce que les banques coloniales sont des banques publiques comme la Banque de France etque l’article 632 du Code de commercerange parmi les actes de commerce absolus les opérationsdesbanques publiques quels que soient les contractants (1).

En 2° lieu, les garanties additionnelles données à la banque ne font pas obstacle aux poursuites contre les signataires ; ces poursuites peuvent être continuées concurremmentavec celles quiontpour objet la réalisation des garanties spéciales constituées au profit de la banque, jusqu’à l’entier remboursement des sommes avancées en capital, intérêts et frais (2).

2.— Avances sur gage.— Ce sont là des opérations qui ont pris dans les banques coloniales une extension beaucoup plus grande que dans la plupart des

(4) Denizet, op. cit., p. 103.

(2) Statuts de 1874, art. 17.

Ra,

banques de commerce. C’est dans cette catégorie que se range le prêtsurrécolte, mais, vu l'importance de celte opération, nous lui consacrèrons un chapire spécial; nous ne citerons ici que les disposilions qui lui sont communes avec les autres prêls sur gage.

Ces avances sur gage diffèrent peu de l’escomple lorsque la 2° signature est remplacée par un nantissement, et nous avons dit que les objets pouvant être donnés en gage sont à peu près les mêmes dans : les deux cas. Mais ici la banque avance directement de l'argent à un commerçant ou à un planteur qui lui remet un billet par lequel il s'engage à la rembourser dans un délai fixé el qui ne peut excéder 120 jours. En même temps, l'emprunleur doit meltre la banque en possession du gage, car le dessaisissement est la condition essentielle de tout gage.

Mais les formes du contrat de gage varient beaucoup suivant que le gage est civil ou commercial. Que faut-il décider ici? Il esl certainement commercial quand le prèt sera fail à un commerçant ou quand l'emprunt aura un but commercial (art. 91 C. co.).Mais la question est plus difficile pour leprêt fail par une banque à un non-commerçant, à un agriculleur par exemple. D’après ce même article 91 du Code de commerce, ilne devrait pas être commercial ; mais d'une part la jurisprudence a décidé que tout prêt fait par un banquicrélait un acte de commerce;

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