‹ Les Banques ColonialesChapitre 20 sur 44 · CEST · texte numérisé non relu

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il est vrai qu’elle tend aujourd’hui à évoluer vers l'opinion contraire. Puis il y a un texte qui nous semble décisif, c’est l’article 632 du Code de commerce, qui classe parmi les actes de commerce toutes les opérations des banques publiques ; aussi déciderons-nous que le gage est ici commercial. Ces opérations de prêts sur gage sont très dangereuses pour les banques, car la valeur d’une marchandise, comme celle d’une récolte, est sujette, pendant les quatre mois que peut durer le crédit accordé, à de brusques fluctuations ; pour éviter des pertes, il est donc sage de ne pas avancer une somme égale à la valeur totale de la chose ; les statuts ont laissé aux règlements intérieurs de chaque banque le soin de fixer ce chiffre; mais ils ont fixé une limite maxima au montant du prêl pour chaque catégorie de marchandises (1). De plus, ils obligent la

(1) Statuts de 1874, art. 15.

« Le rapport de la valeur des fobjets ou titres fournis comme garantie additionnelle avec le montant des billets, traites ou obligations escomptés, est déterminé par les règlements intérieurs de la banque. Cette proportion ne peut excéder les prix-courants dressés par les courtiers, s’il s’agit de marchandises déposées ou chargées ;

« La valeur intégrale, s’il s’agit de lingots ou de monnaies d’or ou d'argent ;

« La valeur d’après le poids et le titre, s’il s’agit de matières d'or ou d’argent:

« Le tiers de la valeur de la récolte;

« Les quatre cinquièmes dela valeur indiquée par la dernière cote officielle connue dans la colonie, s’il s’agit d'inscriptions de rentes, et les 3/5 s’il s’agit d’autres valeurs;

« Les 3/5 de la valeur moyenne des transferts effectués pendant

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banque à assurer les marchandises si elles ne le sont pas déjà ; malheureusement il n'existe pas aux colonies de compagnies d’assurances pour les risques des récoltes, et il ne pourra probablement jamais yen avoir, parce que ces risques sont trop grands, à cause des accidents atmosphériques si fréquents et si violents dans les pays chauds.

Le législateur s’est aussi occupé du remboursement du prêt : à défaut de paiement à l'échéance, la banque peut, huit jours après Le protêt ou après une simple mise en demeure, exercer son privilège en faisant vendre l’objet pour se couvrir jusqu’à due concurrence (1); c’est une application pure et simple de l’article 93 du Code de commerce.

Si les obligations ou effets garantis ne sont pas à ordre, le débiteur a le droit d'anticiper sa libération, et il lui est fait remise des intérêts à raison du temps à courir jusqu’à l'échéance (2).

Il nous faut maintenant dire quelques mots sur les particularités des diverses catégories de prêts sur gage que font les banques.

les 6 derniers mois dans la colonie, s’il s’agit des actions de la banque coloniale ; mais dans ce dernier cas la totalité des actions données en garantie par l’ensemble des emprunteurs ne peut excéder le 1/6 du capital social.

« Les marchandises déposées ou chargées sont assurées par les soins de la banque, à moins qu’elles n’aient déjà été assurées, auquel cas la police est remise à la banque ou à son représentant en Europe ».

(4) Statuts de 1874, art, 15.

(2) Id., art. 16.

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