‹ Les Banques ColonialesChapitre 22 sur 44 · ETES · texte numérisé non relu

ETES

de 1874 vint favoriser davantage celte opération; considérant qu'il n’y avail pas de magasins publics dans toutes les colonies ou qu'ils étaient lout à fait insuffisants,elle leur assimila tout local dontles clefs seraient remises à la banque, lorsque cetle remise serait régulièrement constatée au moment de la négociation par une délibération du conseil d’administration (1).

Quant aux avances sur titres, les statuts de 1851 n’admettaient comme gage que des transferls de rente (2) ; ceux de 1874 sont venus y ajouter les transferts d’action de la banque de la colonie (3); ils n'ont d’ailleurs fait là que consacrer un état de choses existant depuis longtemps. Les banques coloniales avaient aussi demandé à prêter sur les obligations et actions des sociétés coloniales (usines centrales et autres), mais il n’a pas paru prudent de souscrire à ce vœu, certaines de ces valeurs n’offrant pas de garanties suffisantes. La commission de surveillance a considéré par suite comme antistalutaires les prêls garantis par des aclions de la compagnie transatlantique (4).

3. — Encaissement etrecouvrement des effets. —Ce sont des opérations dont on charge constamment les

1) Loi du 24 juin 1874, art. 9.

2) Statuts de 1851, art, 12, parag. 2.

3) Statuts de 1874, art. 10-30.

Avis de la commission: de surveillance, 10 juin 1865.

DRE LT OCR ER ne A PRES = c

ANR Es

banquiers, car ceux-ci les exécutent bien plus facilement et plus économiquement que ne pourraient le faire de simples particuliers.

[ya là une ressource très importante pour le banques qui, pour prix de ce service, perçoivent une commission sous diverses formes, soit en conservant pendant un temps déterminé la jouissance des fonds recouvrés, soit en prélevant directement une commission fixée à tant pour cent.

Mais ces sommes ne peuvent porter intérêt.

La banque peut du reste effectuer la même opéralion pour le compte de quelqu'un qui n’a pas de compte-courant : il ya alors un simple mandat.

4.— Dépôts.— Le banquier n’opère pas seulement sur ses capitaux : ceux qui lui appartiennent en propre ne forment le plus souvent qu’une portion médiocre de ceux qu'il met en mouvement. Il reçoil les fonds disponibles des capitalistes et s’en sert dans ses opérations. Mais tandis que les banquiers ordinaires, en retour du service rendu, paient au déposant un intérêt calculé en raison du temps pour lequel est fait Le dépôt, les statuts interdisent aux banques coloniales de payer un intérêt pour les sommes qui leur sont versées à titre de dépôt (1). Cette disposition a été établie dans la crainte de voir ces dépôts augmenter dans des proportions

(1) Statuts de 1874, art. 19,

considérables la dette des banques; celles-ci auraient alors été obligées d’exagérer leurs prêts pour employer ces capitaux et en seraient arrivées à faire de mauvais placements.

En 1864, le conseil d'administration de la banque de la Guadeloupe chercha à établir au profit de la classe ouvrière une sorte de caisse d'épargne, sous la forme d’un comple courant spécial ouvert à tout travailleur, indigène ou émigrant, qui voudraitdéposer ses épargnes à la banque. Le minimum de chaque dépôt aurait été de 10 francs et un intérêt de 4 0/0 aurait été servi aux déposants qui auraient pu opérer à volonté le retrait de leurs fonds. Cetteidée était excellente, mais la commission de surveillance dut s'opposer à sa réalisation en se fondant sur l’article 19 des statuts indiqué plus haut (1).

Non seulement les banques coloniales ne servent pas d'intérêt à leurs déposants, mais encore elles perçoivent sur la valeur des dépôts sur lesquels il n’a pas été fait d’avances un droit de garde dont la quotité est réglée par le conseil d’administraüon, et qui reste acquis à la banque, lorsque, sur la demande du déposant, des avances lui sont faites avant l’époque fixée pour le retrait du dépôt (2). Il est vrai que ces sommes peuvent être. relirées à La volonté du déposant, qui peut aussi

(1) Dislère, op. cit., p. 726.

(2) Statuts de 1874, art. 21.

0e les faire transporter par versement à un autre compte (1).

Les dépôts sont reçus par les banques coloniales soit en compte courant contre délivrance d’un carnet de chèques, soit contre remise d’un récépissé qui exprime la nature et la valeur des objets déposés, le nom et la demeure du déposant, la date du jour où ce dépôt a été fait et celui où il doit être retiré. Ce récépissé n’est point à ordre et ne peut être transmis par endossement (2).

9. — Souscription aux emprunts. — Depuisla loi de 1874, les banques coloniales peuvent placer leur argent dans les emprunts ouverts par l'État, la colonie, ou les municipalités, jusqu’à concurrence des fonds versés à la réserve. Cette énumération est limitalive , aussi la commission de surveillance a-t-elle considéré comme contraire au but de l’institution des banques l'emploi de leurs fonds soit à l'acquisition d'immeubles,soit à l'achat d'obligations du crédit foncier colonial ou d’autres valeurs semblables (3).

6.— Réception des produits des souscriptions publiques. — Ici les Banques coloniales jouent le rôle de commissionnaires : elles se chargent de placer les obligations ou les actions émises soit par

l'État, soit par une colonie, ou par une ville d'une (4) Statuts de 1874, art. 19.

(2)<Id art. 21.

(3) Avis de la commission de surveillance, mai 1865,

nd

DR un

colonie. Cette fonction, qu'elles n'ont été autorisées à remplir que par les statuts de 1874, rentre bien dans leur rôle d'établissements de crédit colonial puisqu'elles servent par là d'intermédiaire entre le capital et le travail, et qu'elles facilitent lesemprunts faits par les gouvernements coloniaux pour développer les travaux publics.

Il n’y avait ici aucun inconvénient à se montrer moins réservé que pour le placement des fonds des banques. Aussi on a cru devoir étendre ce droit de recueillir des souscriplionsjusqu'à l'agence centrale. Il ya en effet un avantage {rès évident pour chaque banque à faire recueillir dans la métropole,par l'agence centrale, les fonds qui doivent être employés ou payés hors de la colonie : on évite ainsi un double déplacement de numéraire (1).

7. — Commerce des métaux précieut., — Ce commerce a lieu surtout dans les colonies où se trouvent des gisements de ces métaux : en Guyane, où la recherche de l'or est maintenant la seule industrie,et un peu au Sénégal. L'achat de l'or constitue pour les banques un placement et elles peuvents’en servir comme de remises, ou le faire frapper en monnaies pour pouvoir le compter dans leur encaisse métallique ; la commission de surveillance a en effet décidé, en 1867, que l'or natif ne pouvait entrer dans l’en-

(1) Dislère, op. cit., p. 726.

Page 1