ÉMISSION DES BILLETS DE BANQUE
Les banques coloniales ont, comme la Banque de France, le monopole de l’usage du billet de banque dans les pays où leurs statuts leur permettent d'opérer (1).
Ce n’était pas d’ailleurs la première fois que le billet de banque faisait son apparition aux colonies. On peut citer avant cette époque deux tentatives, sans succès d’ailleurs, d'établissements de crédit émettant des billets. À la Guadeloupe, une ordonnance royale du 10 décembre 1826 autorisa ia création d’une banque en lui accordant un privilège de 20 ans; cet établissement dut liquider en 1831. A la Réunion, une caisse d’escomple avait été créée par le Gouvernement en 1821 : devenue libre du contrôle de l'État en 1823, elle fut reconstituée sous le titre de caisse d'escompte et de prêt de l’île Bourbon par ordon-
(4) Loi du 24 juin 4874, art. &.
« Chacune des banques auxquelles se rapporte la présente loi est autorisée, à l’exclus'on de tous autres établissements, à émettre dans
la colonie où elle est instituée des billets au porteur de 500, 100, 25 et à fr. » È
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nance royale du 14 mai 1826, avec un privilège de 20 ans et droit d'émettre des bons de caisse. Après 5 ans il fallut mellre cette caisse en liquidation (1).
La question du privilège d'émission à accorder aux banques coloniales ne fit, lors de leur établissement, l’objet d’aucune difficulté. Voici en effet comment s’exprimait le rapporteur de la loi devant l’Assemblée nationale : «Aucune voix ne s’est élevée dans le sein de la commission pour contester l'ulilité, la nécessité même, d'établir dans nos colonies des banques de circulation en même temps que de prêt et d’escompte. »
Ce qui, à ce moment, préoccupa Le plus les esprits ce fut de savoir quelles coupures il faudrait admettre. Ce point donna lieu, lors de La discussion de la loi organique, à de très longs débals que nous croyons utile de résumer rapidement.
Trois coupures seulement figuraient sur le projet primitif du gouvernement : celles de 500, de 100 el de 25 fr. Le Conseil d'État, sur les observations et les éléments qui lui furent fournis par un certain nombre d’intéressés, crut devoir y ajouter celle de 5 fr., et le ministre de la marine, également frappé du mérite de ces observations, la maintint dans le projet définitif. Voici comment il justifiait cette mesure dans l'exposé des motifs (2) :
(4) Dislère, op. cit., p. 125.
(2) Moniteur universel, 3 décembre 1830, p. 3446.